Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-10 Versions antérieures

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARCS NATIONAUX DU CANADA

Note marginale :Usage public des parcs
  •  (1) Les parcs sont créés à l’intention du peuple canadien pour son agrément et l’enrichissement de ses connaissances; ils doivent être entretenus et utilisés conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intacts pour les générations futures.

  • Note marginale :Objectifs des réserves

    (2) Sont également créées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation de parc lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou partie du territoire d’un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard.

  • 2000, ch. 32, art. 4;
  • 2002, ch. 18, art. 31.
Note marginale :Parcs nationaux du Canada
  •  (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d’agrandir un parc, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de celui-ci ou en changeant cette description, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause;

    • b) le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.

  • Note marginale :Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété

    (2) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans un parc, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 en en retranchant le nom et la description du parc ou en changeant cette description.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 1 en vue de réduire la superficie d’un parc.

  • 2000, ch. 32, art. 5;
  • 2002, ch. 18, art. 31.1.
Note marginale :Réserves à vocation de parc
  •  (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d’agrandir une réserve, modifier l’annexe 2 en y ajoutant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description, s’il est convaincu que le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.

  • Note marginale :Règlement des revendications

    (2) À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description;

    • b) dans le cas où, d’une part, dans le cadre de ce règlement, tout ou partie de la réserve devient un parc ou est intégrée à un parc existant et, d’autre part, Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description du nouveau parc ou en changeant la description du parc agrandi.

  • Note marginale :Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété

    (3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil ne peut retrancher de l’annexe 2 aucune partie d’une réserve.

  • 2000, ch. 32, art. 6;
  • 2002, ch. 18, art. 31.2.