Loi sur le Monument national de l’Holocauste (L.C. 2011, ch. 13)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Construction et entretien du Monument
7. (1) Le ministre est chargé de veiller à la construction et à l’entretien du Monument.
Note marginale :Campagne de financement
(2) Le Conseil mène une campagne de financement afin de payer les frais de construction du Monument.
Note marginale :Commission des lieux et monuments historiques du Canada
8. (1) La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut aider le Conseil dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Fonds versés
(2) Rien n’empêche le ministre de verser des fonds pour couvrir le coût de la planification, de la conception, de la construction, de l’édification et de l’entretien du Monument.
DÉLAI D’ACHÈVEMENT
Note marginale :Trois ans
9. Le Monument doit être achevé dans les trois ans qui suivent le jour où des fonds suffisants, selon l’estimation du ministre, ont été recueillis au titre du paragraphe 7(2).
RAPPORT ANNUEL
Note marginale :Rapport
10. Le Conseil présente au ministre et au comité compétent de la Chambre un rapport annuel sur l’état de ses activités. Le premier rapport est présenté dans les quinze mois suivant la constitution du Conseil en vertu de l’article 4.
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Note marginale :Propriété de la Commission de la capitale nationale
11. (1) Une fois l’édification du Monument terminée, le Monument devient propriété de la Commission de la capitale nationale.
Note marginale :Transfert des fonds
(2) Une fois que le Monument est devenu propriété de la Commission de la capitale nationale, le Conseil remet à celle-ci le reliquat des fonds recueillis lors de sa campagne de financement.
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