Loi sur l’éducation des Mi’kmaq (L.C. 1998, ch. 24)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
MI’KMAW-KINA’MATNEWEY
Note marginale :Constitution
10. (1) Est constitué Mi’kmaw-Kina’matnewey, personne morale sans capital-actions ayant pour mission d’aider les communautés en ce qui touche les programmes et services qu’elles sont tenues d’offrir en matière d’éducation.
Note marginale :Conseil d’administration
(2) Les chefs des communautés sont les membres de Mi’kmaw-Kina’matnewey et en forment le conseil d’administration. À ce titre, ils sont chargés de la conduite de ses travaux et de ses activités et peuvent notamment prendre des règlements administratifs à cette fin.
Note marginale :Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(3) Il est entendu que la partie 19 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif s’applique à Mi’kmaw-Kina’matnewey, la mention de l’assemblée à l’article 160 de cette loi valant mention de l’assemblée des membres du conseil d’administration.
- 1998, ch. 24, art. 10;
- 2009, ch. 23, art. 333.
LOI SUR LES INDIENS
Note marginale :Non-application
11. Les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas à la communauté ni à ses membres.
MODIFICATIONS DE L’ANNEXE
Note marginale :Ajout d’une bande
12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une bande mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse dans les cas où il est convaincu que le conseil de cette dernière a autorisé, en conformité avec la convention, la signature de celle-ci pour le compte de la bande et que cette signature a effectivement eu lieu.
Note marginale :Modification de l’annexe : suppression
(2) Il peut aussi, par décret, supprimer de l’annexe le nom d’une communauté dans les cas où il est convaincu que son conseil a autorisé, en conformité avec la convention, le retrait de l’adhésion de la communauté à ce dernier document.
Note marginale :Entrée en vigueur du décret
(3) Le décret qui fait suite à toute autorisation donnée par le conseil de la bande ou d’une communauté pendant la période de douze mois qui prend fin le 30 juin d’une année entre en vigueur le 1er avril de l’année suivante.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
Note de bas de page *13. (1) La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur, sous réserve du paragraphe (2), à la date fixée par décret.
Note marginale :Article 10
(2) L’article 10 entre en vigueur à la date fixée par décret après la prise, par les chefs des bandes mentionnées à l’annexe, d’une résolution visant la constitution de Mi’kmaw-Kina’matnewey.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 22 avril 1999, voir TR/99-44.]
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