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Version du document du 2005-04-01 au 2005-06-27 :

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

L.C. 1994, ch. 22

Sanctionnée 1994-06-23

Loi mettant en oeuvre la convention pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Définitions et application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    convention

    Convention

    convention La convention dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives. (Convention)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

    moyen de transport

    conveyance

    moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)

    nid

    nest

    nid Tout ou partie du nid d’un oiseau migrateur. (nest)

    oiseau migrateur

    migratory bird

    oiseau migrateur Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses oeufs, embryons et cultures tissulaires. (migratory bird)

  • Note marginale :Possession

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      • (i) soit elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

      • (ii) soit elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

    • b) lorsqu’une personne, au su et avec le consentement d’une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de la convention par la protection des oiseaux migrateurs et de leurs nids.

Interdiction

Note marginale :Interdiction relative aux oiseaux migrateurs et à leurs nids

 Sauf conformément aux règlements, nul ne peut, sans excuse valable :

  • a) avoir en sa possession un oiseau migrateur ou son nid;

  • b) acheter, vendre, échanger ou donner un oiseau migrateur ou son nid, ou en faire le commerce.

Contrôle d’application

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les gardes-chasse jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi et des règlements. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont d’office gardes-chasse.

  • Note marginale :Fonctionnaires provinciaux

    (2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) Les gardes-chasse sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.

  • Note marginale :Assimilation à agents de la paix

    (4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les gardes-chasse ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout garde-chasse agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de telle de leurs dispositions.

  • Note marginale :Entrave

    (6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des gardes-chasse dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Note marginale :Visite

  •  (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, le garde-chasse peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    • b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    • c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    • d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.

    L’avis du garde-chasse doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Moyens de transport

    (2) Le garde-chasse peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, le garde-chasse ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-chasse à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Note marginale :Perquisition sans mandat

 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, le garde-chasse peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Note marginale :Garde

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

    • a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisies d’objets effectuées par le garde-chasse en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

    • b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde-chasse ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde-chasse saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) Le garde-chasse peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.

  • Note marginale :Abandon

    (4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1994, ch. 22, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Disposition par le ministre

 Il est disposé des objets saisis ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Frais

 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada ou d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci ou de délivrance, de renouvellement, d’annulation ou de suspension des permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

  • 2002, ch. 29, art. 138

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente loi et de la convention; les règlements peuvent notamment :

    • a) fixer les périodes pendant lesquelles et les zones à l’intérieur desquelles il est permis :

      • (i) de tuer, de capturer ou de prendre des oiseaux migrateurs,

      • (ii) d’endommager, de détruire, d’enlever ou de déranger leurs nids,

      • (iii) d’acheter, de vendre, d’échanger ou de donner un oiseau migrateur ou son nid ou d’en faire le commerce;

    • b) prévoir la limitation, par personne, du nombre d’oiseaux migrateurs pouvant être tués, capturés ou pris lorsque cela est permis par règlement, ainsi que prévoir la manière dont cela peut être fait et les engins pouvant servir à ces fins;

    • c) régir la possession des oiseaux migrateurs tués, capturés ou pris, et des nids enlevés, conformément aux règlements;

    • d) prévoir la délivrance de permis de tuer, de capturer, de prendre, d’acheter, de vendre, d’échanger, de donner, de faire le commerce ou d’avoir en sa possession des oiseaux migrateurs;

    • e) prévoir la délivrance de permis d’enlever ou d’éliminer des oiseaux migrateurs, ainsi que leurs nids, là où l’enlèvement ou l’élimination est nécessaire en vue de prévenir des dommages à l’agriculture ou dans les circonstances énoncées par règlement;

    • f) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis;

    • g) régir l’envoi et l’acheminement hors d’une province d’oiseaux migrateurs et prévoir les conditions applicables au commerce international de ces oiseaux;

    • h) viser l’interdiction de tuer, de capturer, de blesser, de prendre ou de déranger des oiseaux migrateurs, ou d’endommager, de détruire, d’enlever ou de déranger leurs nids;

    • i) établir des zones de protection pour les oiseaux migrateurs et leurs nids et en prévoir la surveillance et la gestion;

    • j) prévoir l’imposition de redevances pour les baux ainsi que pour les permis, timbres et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements, de même que la fixation de leur montant et des conditions de leur paiement;

    • k) autoriser le ministre à modifier ou à suspendre l’application de tout règlement pris en vertu de la présente loi si celui-ci le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.

  • Note marginale :Modification de la convention

    (2) Le ministre doit, par arrêté, modifier l’annexe afin d’y incorporer les modifications à la convention dans les meilleurs délais suivant leur entrée en vigueur et il dépose ces modifications devant le Sénat et la Chambre des communes dans les quinze jours de séance suivant la prise de l’arrêté.

  • Note marginale :Débat à la Chambre des communes

    (3) Les modifications déposées devant le Sénat et la Chambre des communes en vertu du paragraphe (2) font l’objet d’un débat à la Chambre des communes dans les vingt jours de séance suivant leur dépôt devant les deux chambres.

  • 1994, ch. 22, art. 12
  • 2001, ch. 34, art. 53(A)

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 5, au paragraphe 6(6) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Récidive

    (2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Amendes cumulatives

    (4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs oiseaux migrateurs ou nids, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, le montant qu’il juge correspondre à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Note marginale :Rétention ou vente

 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus et le produit de leur aliénation affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) prendre les mesures qu’il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux oiseaux migrateurs ou aux nids résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

  • d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

  • e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

  • f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

  • g) satisfaire aux autres exigences qu’il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;

  • h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué.

Note marginale :Condamnation avec sursis

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 16.

  • Note marginale :Prononcé de la peine

    (2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans suivant la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

  • 1994, ch. 22, art. 17
  • 1995, ch. 22, art. 18

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où le garde-chasse constate les éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le document censé délivré par le garde-chasse et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Ministre provincial

    (3) Pour l’application du présent article, toute référence au ministre peut également viser le ministre responsable de la protection des espèces sauvages de la province où l’infraction aurait été commise.

Contraventions

Note marginale :Procédure

  •  (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

    • a) le garde-chasse remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

    • b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    • c) auparavant, ou le plus tôt possible, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.

  • Note marginale :Teneur du formulaire de contravention

    (2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :

    • a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) document, signé par le garde-chasse, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;

    • d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

    • e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l’heure indiqués.

  • Note marginale :Préavis de confiscation

    (3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, le garde-chasse est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

    • a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

    • b) d’autre part, malgré l’article 9, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde-chasse saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

    • a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

    • b) le montant de l’amende afférente, jusqu’à concurrence de 1 000 $.

  • 1994, ch. 22, art. 19
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Modification corrélative

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE(article 2)(Traduction)

Convention

Attendu que certaines espèces d’oiseaux traversent au cours de leurs migrations annuelles certaines parties du Canada et des États-Unis; et

Attendu qu’un grand nombre de ces espèces ont une valeur importante au point de vue alimentaire, ou au point de vue de la destruction des insectes qui nuisent aux forêts et aux plantes fourragères sur les terres publiques, ainsi qu’aux récoltes agricoles, tant au Canada qu’aux États-Unis, mais que ces espèces sont en danger d’être exterminées, à cause du manque de protection adéquate pendant la saison de la ponte ou pendant qu’elles se rendent à leurs terrains de reproduction ou qu’elles en reviennent;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Dominions britanniques d’outre-mer, Empereur des Indes, et les États-Unis d’Amérique, désireux de sauver du massacre général les oiseaux migrateurs qui sont utiles à l’homme ou inoffensifs, et d’assurer la conservation de ces oiseaux, ont décidé d’adopter un système uniforme de protection qui accomplira cet objet d’une façon efficace, et afin de pouvoir conclure une convention dans ce sens, ont nommé comme leurs plénipotentiaires respectifs :

Sa Majesté Britannique, le Très Honorable sir Cecil Arthur Spring-Rice, G.C.V.O., C.C.M.G., etc., ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté à Washington; et

Le président des États-Unis d’Amérique, Robert Lansing, Secrétaire d’État des États-Unis;

Lesquels, après avoir respectivement échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants qu’ils ont adoptés :

Article I

Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux migrateurs compris dans les termes de cette convention sont les suivants :

  • 1 Oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

    • a) anatidés ou volailles aquatiques, y compris la bernache, le canard sauvage, l’oie sauvage et le cygne;

    • b) gruidés ou grues, y compris la petite grue brune, la grue du Canada et la grue d’Amérique;

    • c) rallidés ou râles, y compris la foulque d’Amérique (poule d’eau), la gallinule et le sora et autres râles;

    • d) limicolés ou oiseaux de rivage, y compris les suivants : avocette américaine, courlis, bécasseau à long bec, barge, bécasseau à poitrine rousse, huîtrier américain, phalarope, pluvier, maubèche, bécassine, échasse, échassier du ressac, tourne-pierre, chevalier semi-palmé, bécasse et chevalier à pattes jaunes;

    • e) colombidés ou pigeons, y compris la tourterelle et le pigeon sauvage.

  • 2 Oiseaux insectivores migrateurs : goglu, moqueur-chat, mésange, coucou, pic doré, moucherolle, gros-bec, colibri, roitelet, hirondelle pourprée, sturnelle, engoulevent, sittelle, oriole, merle d’Amérique, pie-grièche, hirondelle, martinet, tangara, mésange huppée, grive, viréo, fauvette, jaseur, engoulevent bois-pourri, pic et troglodyte et tous les autres oiseaux percheurs qui se nourrissent entièrement ou principalement d’insectes.

  • 3 Autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier : pingouin, alque, butor, fulmar, fou de Bassan, grèbe, guillemot, goéland, héron, labbe, huard, marmette, pétrel, macareux, puffin et sterne.

Article II

Les Hautes Puissances contractantes conviennent, à titre de moyen efficace pour préserver les oiseaux migrateurs, d’établir les saisons suivantes pendant lesquelles il sera interdit de chasser, sauf pour des motifs scientifiques ou pour des motifs de propagation en vertu de permis délivrés par les autorités compétentes :

  • 1 Le temps prohibé pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier est du 10 mars au 1er septembre, sauf cette exception : la clôture de la saison pour les limicolés ou oiseaux des rivages dans les provinces maritimes du Canada et dans ces États de l’Union qui touchent à l’océan Atlantique et qui sont situés entièrement ou en partie au nord de la baie Chesapeake, sera entre le 1er février et le 15 août, et il est entendu également que les Indiens peuvent prendre à tout moment des macreuses pour se nourrir mais non pour la vente. La saison de chasse est en outre restreinte à la période ne dépassant pas trois mois et demi que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger appropriée et définir par loi ou par règlement.

  • 2 Le temps prohibé pour les oiseaux insectivores migrateurs durera toute l’année.

  • 3 Le temps prohibé pour les autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier durera toute l’année, mais les Esquimaux et les Indiens peuvent prendre en tout temps les oiseaux suivants : pingouins, alques, guillemots, marmettes et macareux, et leurs oeufs comme nourriture et leur peau comme habillement, mais ces oiseaux et ces oeufs ne peuvent être vendus ni mis en vente.

Article III

Les Hautes Puissances contractantes conviennent que pendant la période de dix ans qui suivra l’entrée en vigueur de la présente convention, il y aura un temps prohibé continu pour la chasse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, énumérés ci-après :

pigeon du Pacifique, petite grue brune, grue canadienne, grue blanche d’Amérique, cygne, courlis et tous les oiseaux de rivage (à l’exception du pluvier à ventre noir, du pluvier doré, de la bécassine de Wilson et bécassine sourde, de la bécasse, et des grands et petits chevaliers à pattes jaunes); pourvu que pendant ces dix ans le temps prohibé pour la grue, le cygne et le courlis dans la province de la Colombie-Britannique soit établi par les autorités compétentes de cette province dans les limites et dates générales ailleurs prescrites en la présente convention pour les groupes respectifs auxquels ces oiseaux appartiennent.

Article IV

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de donner une protection spéciale au canard huppé et à l’eider commun, soit (1) par un temps prohibé couvrant une période d’au moins cinq ans, ou (2) par l’établissement de refuges, ou (3) par tous les autres règlements que l’on pourra juger utiles.

Article V

L’enlèvement des nids ou des oeufs des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs, ou des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier est interdit, si ce n’est pour des fins scientifiques ou de propagation, en vertu des lois ou règlements que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger utiles.

Article VI

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prohiber, sauf en vue de fins scientifiques ou de propagation, l’expédition ou l’exportation des oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs d’un État ou d’une province pendant la durée du temps prohibé établi par cet État ou cette province. Elles conviennent d’interdire également le commerce international, pendant ce temps prohibé, de ces oiseaux ou de ces oeufs capturés, tués, pris ou expédiés en tout temps contrairement aux lois de l’État ou de la province dans lequel ou laquelle ces oiseaux ou ces oeufs ont été capturés, tués, pris ou expédiés. Chaque colis contenant des oiseaux migrateurs ou leurs parties, ou des oeufs d’oiseaux migrateurs, transportés ou offerts pour le transport, venant du Canada et allant aux États-Unis, ou venant des États-Unis et allant au Canada, doit porter le nom et l’adresse de l’expéditeur et une indication complète du contenu à l’extérieur du colis.

Article VII

Les autorités compétentes des Hautes Puissances contractantes peuvent émettre des permis de tuer l’un ou l’autre des oiseaux qui viennent d’être mentionnés et qui, dans des conditions extraordinaires, peuvent se montrer dommageables à l’agriculture ou à d’autres intérêts dans une localité spéciale; ces permis sont émis en vertu des règlements convenables prescrits respectivement par ces Puissances. Mais ces permis deviennent périmés ou peuvent être abrogés à tout moment quand, de l’avis desdites autorités, l’urgence particulière n’existe plus, et il est interdit d’expédier, de vendre, ou d’offrir en vente des oiseaux tués en vertu du présent article.

Article VIII

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prendre, ou de proposer à leurs corps législatifs respectifs, les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution de la présente convention.

Article IX

La présente convention sera ratifiée par Sa Majesté Britannique et par le président des États-Unis d’Amérique, sur l’avis et avec le consentement du Sénat des États-Unis. Les ratifications en seront échangées à Washington aussitôt que faire se pourra et la convention entrera en vigueur à compter de la date dudit échange des ratifications. Elle demeurera exécutoire pendant une période de quinze années, et advenant que ni l’une ni l’autre des Hautes Puissances contractantes n’ait donné avis, douze mois avant l’expiration de ladite période de quinze années, de son intention de faire cesser les effets de la présente convention, celle-ci restera en vigueur pendant une année et ainsi de suite d’année en année.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double exemplaire et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Washington, ce seizième jour d’août mil neuf cent seize.

[Signatures : Cecil Spring-Rice et Robert Lansing]

Protocole entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique visant à modifier la convention de 1916 conclue entre le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis

Le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique :

RÉITÈRENT leur engagement en vue de la réalisation des buts et objectifs de la CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES OISEAUX MIGRATEURS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS, CONCLUE EN 1916 ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE;

DÉSIRENT modifier et mettre à jour la Convention précitée, afin d’assurer des mesures efficaces pour mieux réaliser la conservation des oiseaux migrateurs;

S’ENGAGENT à assurer la conservation à long terme de certaines espèces d’oiseaux migrateurs partagés entre les deux pays, en raison de leur valeur alimentaire, sociale, culturelle, spirituelle, écologique, économique et esthétique, et à y arriver à l’aide d’un cadre international plus global fondé sur la collaboration visant à gérer conjointement les populations d’oiseaux, à réglementer les prises, à protéger les terres et les eaux dont ils dépendent et à échanger les données provenant de la recherche et des relevés;

SONT CONSCIENTS que des modifications doivent être apportées à la Convention afin d’assurer le respect des droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada;

RECONNAISSENT l’intention des États-Unis de permettre la récolte habituelle et traditionnelle de certaines espèces d’oiseaux migrateurs et de leurs oeufs à des fins de subsistance par les habitants indigènes de l’Alaska;

AFFIRMENT que ce n’est pas le but du présent protocole d’augmenter de façon considérable la récolte d’espèces d’oiseaux migrateurs selon l’importance de leurs populations continentales;

CONVIENNENT de ce qui suit :

Article premier

Afin de mettre à jour la liste des oiseaux migrateurs qui font partie des termes de cette Convention selon leur situation taxinomique actuelle (famille et sous-famille), l’Article I de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux migrateurs compris dans les termes de cette Convention sont :

  • 1 Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

    Anatidés ou sauvagine (canards, oies et bernaches, cygnes); gruidés ou grues (Petite Grue brune, Grue du Canada, Grue blanche d’Amérique); rallidés ou râles (foulques, gallinules, râles); charadriidés, haematopodidés; recurvirostridés et scolopacidés ou oiseaux de rivage (comprenant les pluviers et les vanneaux, les huîtriers, les échasses et les avocettes, les chevaliers et les bécasseaux et espèces voisines); et columbidés (tourterelles et pigeons sauvages).

  • 2 Les oiseaux migrateurs insectivores :

    Aegithalidés (Mésanges à longue queue et Mésanges buissonnière); alaudidés (alouettes); apodidés (martinets); bombycillidés (jaseurs); caprimulgidés (engoulevents); certhiidés (grimpereaux); cinclidés (cincles); cuculidés (coulicous); emberizidés (comprenant les bruants, les parulines, les tangaras, les cardinaux et espèces voisines, le goglu, les sturnelles, les orioles, mais pas les carouges ni les vachers et les quiscales); fringillidés (comprenant les pinsons, les sizerins, les roselins, les chardonnerets, les gros-becs et durbecs); hirundinidés (hirondelles); laniidés (pies-grièches); mimidés (moqueurs et espèces voisines); motacillidés (bergeronnettes et pipits); muscicapidés (comprenant les roitelets, les gobe-moucherons, les merles et les grives); paridés (mésanges); picidés (pics et espèces voisines); sittidés (sitelles); trochilidés (colibris); troglodytidés (troglodytes); tyrannidés (tyrans et moucherolles); et vireonidés (viréos).

  • 3 Les autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier :

    Alcidés (pingouins, alques, guillemots, marmettes et macareux); ardeidés (hérons et butors); hydrobatidés (pétrels tempête); procellariidés (diablotins et puffins); sulidés (fous); podicipedidés (grèbes); laridés (goélands et mouettes, labbes et sternes); gaviidés (huarts).

Article II

L’article II de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Les Hautes Puissances contractantes conviennent que pour assurer la conservation à long terme des oiseaux migrateurs, les populations d’oiseaux migrateurs doivent être gérées conformément aux principes de conservation suivants :

Gérer les oiseaux migrateurs à l’échelle internationale;

Assurer une variété d’utilisations durables;

Conserver des populations d’oiseaux migrateurs saines pour les besoins de récolte;

Déterminer et protéger les habitats nécessaires à la conservation des oiseaux migrateurs;

Rétablir les populations d’oiseaux migrateurs réduites.

Les moyens de suivre ces principes peuvent inclure les suivants, mais ne s’y limitent pas :

Le contrôle, la réglementation, la mise en application et le respect de la loi;

La collaboration et le partenariat;

L’éducation et l’information;

Des encouragements pour l’intendance efficace;

La protection des oiseaux en incubation;

La désignation des aires où la récolte est permise;

La gestion des oiseaux migrateurs fondée sur les populations;

L’utilisation des connaissances, des institutions et des pratiques autochtones et indigènes;

Le développement, l’échange et l’utilisation de la meilleure information scientifique.

  • 1 À part les exceptions indiquées ci-dessous, des saisons pendant lesquelles il est interdit de chasser seront établies :

    • a) La saison fermée de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit être établie entre le 10 mars et le 1er septembre, et la saison ouverte de chasse doit en outre être limitée à une période n’excédant pas trois mois et demi que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger appropriée et définir par loi ou par règlement;

    • b) La saison fermée pour la chasse aux oiseaux insectivores migrateurs et autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier durera toute l’année.

  • 2 À part les exceptions indiquées ci-dessous, les oiseaux migrateurs, leurs nids ou leurs oeufs ne peuvent être vendus ni mis en vente.

  • 3 Sous réserve des lois, décrets ou règlements spécifiés par les autorités appropriées, une personne peut prendre des oiseaux migrateurs, en tout temps pendant l’année, à des fins scientifiques, éducatives ou de propagation ou autres motifs précis, conformément aux principes de conservation de cette Convention.

  • 4 Nonobstant les dispositions relatives à la saison fermée de l’alinéa I et à l’interdiction de prendre des oeufs de l’article V, et respectant les connaissances et institutions autochtones et indigènes :

    • a) Dans le cas du Canada, sous réserve des droits ancestraux et issus de traités existants des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et des régimes de réglementation et de conservation définis dans les traités, les ententes sur les revendications territoriales, les ententes de gouvernements autonomes et les ententes de gestion conjointe avec les peuples autochtones du Canada :

      • (i) Les peuples autochtones du Canada ayant des droits ancestraux ou issus de traités peuvent récolter des oiseaux migrateurs et leurs oeufs tout au long de l’année. Le duvet et les sous-produits non comestibles peuvent être vendus, mais les oiseaux et les oeufs récoltés ne peuvent faire l’objet d’échange, de commerce ou de vente qu’au sein des communautés autochtones ou entre ces mêmes communautés, selon les dispositions des traités applicables, les ententes de revendications territoriales, les ententes de gouvernements autonomes ou les ententes de gestion conjointe conclues avec les peuples autochtones du Canada;

      • (ii) Il est permis de prendre les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et non gibier, ainsi que leurs oeufs, tout au long de l’année à des fins alimentaires, par les résidents non autochtones reconnus des régions du nord du Canada, là où des traités applicables, des ententes de revendications territoriales, des ententes de gouvernements autonomes ou des ententes de gestion conjointes conclues avec les peuples autochtones du Canada conviennent que les peuples autochtones peuvent le permettre. Les dates de la saison d’automne pour la prise d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier par les résidants reconnus du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest peuvent être modifiées en vertu des lois ou règlements des autorités appropriées. Les oiseaux ou leurs oeufs pris conformément à cet alinéa (ii) ne doivent pas être vendus ou mis en vente.

    • b) Dans le cas des États-Unis :

      • (i) Les habitants indigènes de l’État de l’Alaska peuvent prendre des oiseaux migrateurs et leurs oeufs. Les saisons et autres règlements mettant en vigueur la prise sans gaspillage d’oiseaux migrateurs et la cueillette de leurs oeufs par les habitants indigènes de l’État de l’Alaska doivent être conformes avec les utilisations habituelles et traditionnelles de ces habitants indigènes pour leurs propres besoins alimentaires ou autres besoins essentiels;

      • (ii) Les habitants indigènes de l’État de l’Alaska se verront attribuer un rôle efficace et significatif dans la conservation des oiseaux migrateurs, y compris l’élaboration et la mise en oeuvre de règlements touchant la prise sans gaspillage d’oiseaux migrateurs et la cueillette de leurs oeufs, en participant aux conseils de gestion appropriés.

  • 5 Les résidants non autochtones de Terre-Neuve et du Labrador peuvent prendre des marmettes à des fins alimentaires, selon la réglementation, pendant la période qui s’étend du 1er septembre au 10 mars, mais les marmettes ainsi prises ne doivent pas être vendues ni mises en vente. La saison de chasse à la marmette doit en outre être limitée à une période n’excédant pas trois mois et demi que les autorités pertinentes peuvent juger appropriée par loi ou par règlement.

Article III

L’article III de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Les Hautes Puissances contractantes acceptent de se réunir régulièrement pour examiner les progrès de mise en oeuvre de la Convention. Cet examen doit porter sur des questions importantes pour la conservation des oiseaux migrateurs, comme la situation des populations d’oiseaux migrateurs, l’état des habitats importants des oiseaux migrateurs, l’efficacité de la gestion et les systèmes de réglementation, ainsi que d’autres questions jugées importantes par l’une ou l’autre des Hautes Puissances contractantes. Les Hautes Puissances contractantes acceptent de travailler en collaboration pour résoudre les problèmes identifiés, de façon à respecter les principes fondamentaux de la Convention et, au besoin, de conclure des ententes spéciales visant à conserver et à protéger les espèces qui retiennent l’attention.

Article IV

L’article IV de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Chaque Haute Puissance contractante doit utiliser son autorité pour prendre les mesures appropriées afin de préserver et d’améliorer l’environnement des oiseaux migrateurs. Elle doit plus particulièrement, dans le cadre de son pouvoir constitutionnel, veiller à :

  • a) trouver les moyens de prévenir les dommages qui nuisent à ces oiseaux et à leur environnement, y compris les dommages causés par la pollution;

  • b) s’efforcer de prendre des mesures, lorsque nécessaire, pour contrôler l’importation d’espèces animales et végétales vivantes qui sont considérées comme étant nuisibles à la préservation de ces oiseaux;

  • c) s’efforcer de prendre des mesures, lorsque nécessaire, pour contrôler l’introduction d’espèces animales et végétales qui pourraient déranger l’équilibre écologique des environnements uniques des îles;

  • d) conclure des ententes conjointes pour conserver les habitats essentiels des populations d’oiseaux migrateurs.

Article V

L’article V de la Convention est remplacé par ce qui suit :

La récolte de nids ou d’oeufs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou insectivores ou non gibier est interdite, sauf à des fins scientifiques, éducatives, de propagation ou autres fins spécifiques conformément aux principes de la Convention en vertu des lois ou règlements que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger appropriés, ou selon les dispositions de l’article II, alinéa 4.

Article VI

Ce protocole fait l’objet de ratification. Ce protocole entre en vigueur à la date où les parties échangent les instruments de ratification, demeure exécutoire aussi longtemps que la Convention demeure elle aussi exécutoire et fait partie intégrante de la Convention, particulièrement à des fins d’interprétation.

En foi de quoi les représentants soussignés, étant dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait à Washington, en ce 14e jour de décembre 1995, en deux exemplaires, en anglais et en français, les deux textes étant également authentiques.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE :
[Signatures : Sheila Copps et Bruce Babbitt.]
  • 1994, ch. 22, ann.
  • DORS/2000-189

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