Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Situation à compter du 1er janvier 2016  —  65 ans ou plus
  •  (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire a droit, sa vie durant, à une allocation de retraite calculée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Montant

    (2) Le montant de l’allocation de retraite est égal à la partie de sa moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas les gains maximums de la personne pour l’année civile pendant laquelle elle perd sa qualité de parlementaire, multipliés par le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé suivant les paragraphes (3) et (4), multiplié par 0,02 et réduit du montant représentant un pourcentage, fixé par l’actuaire en chef, du produit de la somme visée à l’alinéa a) par le nombre obtenu à l’alinéa b) :

    • a) la moyenne des gains maximums ouvrant droit à pension de la personne;

    • b) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes (3) et (4), multiplié par 0,02.

  • Note marginale :Service validable

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le service validable d’une personne pour l’application du paragraphe (2) est composé de ce qui suit :

    • a) le nombre d’années et de fractions d’année de service en sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015 pendant lesquelles la personne a été tenue de cotiser en vertu de la présente partie, à l’exception de toute période pendant laquelle lui a été versée une indemnité de retrait;

    • b) le nombre d’années et de fractions d’année de service au crédit du parlementaire au titre du choix qu’il a fait le 1er janvier 2016 ou par la suite.

  • Note marginale :Exclusion — service avec cotisations en vertu du par. 12(2.1)

    (4) Le service de la personne en sa qualité de parlementaire au cours duquel elle a été tenue de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1), le cas échéant, n’est pas pris en compte dans le calcul de son service validable au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Pension de retraite prise en compte

    (5) Lorsqu’il fixe le pourcentage pour l’application du paragraphe (2), l’actuaire en chef prend en compte la pension de retraite à payer à une personne au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pensions provincial semblable.

  • 2012, ch. 22, art. 16.
Note marginale :Situation à compter du 1er janvier 2016 — avant 65 ans
  •  (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire et qui a choisi de recevoir une allocation de retraite en vertu de l’article 37.3 recevra, sous réserve du paragraphe (3), et ce, sa vie durant, une allocation de retraite d’un montant calculé conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Montant de l’allocation de retraite

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de l’allocation de retraite est égal au montant de l’allocation de retraite calculé conformément à l’article 17.1 comme si cet article s’appliquait à la personne, et réduit du produit obtenu par multiplication de ce montant par le facteur de réduction.

  • Note marginale :Quand une allocation de retraite est à payer

    (3) L’allocation de retraite prévue au paragraphe (1) sera à payer à celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :

    • a) le jour où la personne atteint l’âge de soixante ans;

    • b) le jour où la personne commence à recevoir son allocation en vertu de l’article 37.3.

  • 2012, ch. 22, art. 16.