Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. (1985), ch. 25 (1er suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Loi sur l’inspection des viandes

L.R.C. (1985), ch. 25 (1er suppl.)

Loi concernant l’importation, l’exportation et le commerce interprovincial des produits de viande, l’agrément des établissements, l’inspection des animaux et des produits de viande dans les établissements agréés et les normes relatives à ces établissements, aux animaux qui y sont abattus et aux produits de viande qui y sont préparés

[1985, ch. 17, sanctionné le 16 mai 1985]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’inspection des viandes.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « analyste »

    “analyst”

    « analyste » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 12(1).

    « animal »

    “animal”

    « animal » Tout animal de la classe des mammifères ou des oiseaux, ainsi que tout autre animal qui, pour l’application de la présente loi, soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une classe précisée par règlement.

    « carcasse »

    “carcass”

    « carcasse » Le cadavre d’un animal.

    « Commission »

    “Tribunal”

    « Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

    « emballage »

    “package”

    « emballage » Récipient ou enveloppe qui, en contact ou non avec un produit de viande, sert à le contenir ou à l’emballer.

    « estampille »

    “meat inspection legend”

    « estampille » Estampille réglementaire d’inspection des viandes.

    « établissement »

    “establishment”

    « établissement » Lieu d’abattage d’animaux ou de préparation, d’emballage, d’étiquetage ou d’entreposage des produits de viande.

    « établissement agréé »

    “registered establishment”

    « établissement agréé » Établissement agréé réglementairement.

    « étiquette »

    “label”

    « étiquette » Toute indication — notamment estampille, mot, marque, symbole, dessin, impression, cachet, empreinte, label ou carte ou combinaison de ceux-ci — placée ou à placer sur ou dans un emballage, sur un produit de viande ou sur un animal, ou qui les accompagne ou est destinée à les accompagner.

    « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » Personne désignée à ce titre en application des paragraphes 12(1) ou (1.1).

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier, personne morale, ainsi que société de personnes ou organisme.

    « produit de viande »

    “meat product”

    « produit de viande »

    • a) Carcasse;

    • b) le sang d’un animal ou les produits ou sous-produits d’une carcasse;

    • c) les produits dans la composition desquels entre un des éléments visés à l’alinéa b).

    « publicité »

    “advertise”

    « publicité » Toute réclame faite pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente ou une autre forme d’aliénation des produits de viande.

    « sanction »

    “penalty”

    « sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

    « vente »

    “sell”

    « vente » Les actes suivants sont assimilés à la vente :

    • a) consentir à vendre;

    • b) offrir, détenir, exposer, transmettre, expédier, transporter ou livrer en vue de la vente;

    • c) échanger ou consentir à échanger;

    • d) disposer ou consentir à disposer de quelque manière que ce soit en faveur de quiconque à titre onéreux.

    « violation »

    “violation”

    « violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 2;
  • 1994, ch. 38, art. 25;
  • 1995, ch. 40, art. 64;
  • 1997, ch. 6, art. 72;
  • 2005, ch. 38, art. 121.