Loi sur les musées (L.C. 1990, ch. 3)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-11-25 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1995, ch. 29, art. 47

    Cessation des fonctions

    47. Par dérogation aux paragraphes 19(3) de la même loi et 105(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les personnes qui étaient administrateurs du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien des civilisations, du Musée canadien de la nature ou du Musée national des sciences et de la technologie avant la date d'entrée en vigueur de l'article 46 de la présente loi en raison de la prolongation de leur mandat au titre de ces paragraphes cessent d'occuper leur fonction à compter de cette date.

  • — 2010, ch. 7, art. 4

    Affectation de crédits

    4. Sous réserve de l’approbation par le gouverneur en conseil du plan d’entreprise du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le ministre du Patrimoine canadien peut faire des paiements au musée jusqu’à concurrence de 15 millions de dollars, à prélever sur le Trésor, en vue de leur utilisation par le musée pour ses dépenses de fonctionnement et en capital pendant les douze premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, cette somme peut être modifiée par toute loi de crédits.