Loi sur les musées (L.C. 1990, ch. 3)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-11-25 Versions antérieures

Loi sur les musées

L.C. 1990, ch. 3

Sanctionnée 1990-01-30

Loi concernant les musées

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les musées.

DÉFINITIONS ET DÉCLARATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« conseil »

“Board”

« conseil » Relativement à un musée, le conseil d’administration.

« matériel de musée »

“museum material”

« matériel de musée » Objets et éléments d’information, quel qu’en soit le support, du type de ceux normalement conservés par un musée à des fins de consultation ou d’exposition.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi à l’égard d’un musée.

« musée »

“museum”

« musée » Personne morale constituée par la partie I.

  • 1990, ch. 3, art. 2;
  • 2008, ch. 9, art. 1.
Note marginale :Déclaration

 Il est déclaré que le patrimoine du Canada et de tous ses peuples constitue une part importante du patrimoine mondial et doit à ce titre être préservé au profit des générations présentes et futures, et que chaque musée constitué par la présente loi :

  • a) joue un rôle fondamental, seul ou en collaboration avec d’autres musées ou institutions analogues, dans la conservation et la promotion, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, du patrimoine du Canada et de tous ses peuples, de même que dans la constitution de la mémoire collective de tous les Canadiens et dans l’affirmation de l’identité canadienne;

  • b) représente tant une source d’inspiration et de connaissance qu’un lieu de recherche et de divertissement qui appartient à tous les Canadiens, et offre dans les deux langues officielles un service essentiel à la culture canadienne et accessible à tous.

PARTIE I

CONSTITUTION

Constitution du Musée des beaux-arts du Canada

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée des beaux-arts du Canada.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée des beaux-arts du Canada comprend le Musée canadien de la photographie contemporaine et tout autre musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.