Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures
Note marginale :Obligation d’affichage
21. (1) Dans les cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime, l’exploitant est tenu d’afficher des avis avertissant à cet effet et précisant que le contrôle des personnes ou des biens n’est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y placent leurs biens.
Note marginale :Emplacement et langue des avis
(2) Les avis doivent être placés bien en vue, aux lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :Infraction
(3) L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1 000 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 10 000 $.
APPLICATION
Note marginale :Désignation
22. (1) Le ministre peut désigner les personnes, individuellement ou par catégorie, qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite.
Note marginale :Inspection des bâtiments et installations maritimes
23. (1) En vue de faire observer la présente loi, les règlements et les mesures et règles de sûreté, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout bâtiment ou installation maritime.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite :
a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les interroger;
b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente loi, des règlements ou des mesures ou règles de sûreté;
c) saisir tout élément qui, à son avis, peut servir à prouver une contravention à la présente loi;
d) retenir tout bâtiment qui, à son avis, constitue une menace pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments ou des installations maritimes jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace a disparu.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Mandat pour local d’habitation
(3) L’inspecteur ne peut toutefois pénétrer dans un local d’habitation sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.
Note marginale :Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
