Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures

Note marginale :Statut des mesures et règles de sûreté

 Les mesures et règles de sûreté ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

INJONCTIONS AUX BÂTIMENTS

Note marginale :Menaces
  •  (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des choses — notamment des biens, des bâtiments ou des installations maritimes —, lui enjoindre, selon le cas :

    • a) de gagner un lieu précis, par la route et de la manière prescrites, et d’y demeurer jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace a disparu;

    • b) de quitter le Canada par la route et de la manière prescrites;

    • c) de rester à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Mesures de sûreté inadéquates

    (2) Le ministre peut enjoindre à tout bâtiment immatriculé à l’extérieur du Canada de rester à l’extérieur du Canada ou de ne pas entrer ou accoster dans une installation maritime s’il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment ou des personnes ou biens se trouvant à son bord n’ont pas été soumis à un contrôle ou à d’autres mesures sécuritaires équivalents à ceux applicables, en vertu de la présente loi, à un bâtiment immatriculé au Canada.

  • Note marginale :Statut des injonctions

    (3) Il est entendu que les injonctions prises en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais aucun exploitant ne peut être déclaré coupable d’y avoir contrevenu à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention le nécessaire avait été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Le certificat censé être signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction, a été donné à l’exploitant constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.

Note marginale :Infraction

 L’inobservation d’une injonction par l’exploitant d’un bâtiment constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;

  • b) par procédure sommaire :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.