Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures

Note marginale :Certificat du ministre

 Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l'article 49 est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

  • 2001, ch. 29, art. 59.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)  désigner comme violation punissable au titre des articles 33 à 46, 49 et 50 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée;

  • b)  désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;

  • c)  désigner les violations qui peuvent faire l'objet d'un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l'amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

  • d)  prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par les articles 33 à 50.

  • 2001, ch. 29, art. 59.