Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures
Note marginale :Certificat du ministre
50. Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l'article 49 est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
- 2001, ch. 29, art. 59.
Règlements
Note marginale :Règlements
51. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre des articles 33 à 46, 49 et 50 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée;
b) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;
c) désigner les violations qui peuvent faire l'objet d'un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l'amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;
d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par les articles 33 à 50.
- 2001, ch. 29, art. 59.
