Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures

Loi sur la sûreté du transport maritime

L.C. 1994, ch. 40

Sanctionnée 1994-12-15

Loi concernant la sûreté du transport maritime

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sûreté du transport maritime.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « agent de contrôle »

    “screening officer”

      « agent de contrôle » Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l'article 19.1 pour l'application de la présente loi.

    « bâtiment »

    “vessel”

    « bâtiment » Tout type de navire ou d’embarcation pouvant servir à la navigation maritime, ainsi que tout élévateur flottant, hydravion, radeau, aéroglisseur, drague, habitation flottante, plate-forme de forage pétrolier ou digue de billes ou de bois, indépendamment de leur mode de propulsion.

    « bien »

    “goods”

    « bien » Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d’un bâtiment, notamment comme effet personnel, bagage ou fret.

    « conseiller »

    French version only

      « conseiller » Membre du Tribunal.

    « contrôle »

    “authorized screening”

    « contrôle » Ensemble des actes autorisés ou exigés en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime.

    « exploitant »

    “operator”

    « exploitant » Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé, le capitaine et toute autre personne, à l’exclusion du pilote, ayant le commandement ou la direction d’un bâtiment, ainsi que toute personne ayant la direction, la gestion ou le contrôle d’une installation maritime pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Sont assimilés à l’exploitant d’un bâtiment la personne possédant un intérêt bénéficiaire sur celui-ci — notamment un intérêt découlant d’un contrat ou un autre intérêt en equity, né autrement que par voie d’hypothèque —, son locataire et l’affréteur responsable de sa navigation.

    « inspecteur »

    “security inspector”

    « inspecteur » Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l’article 22 pour l’application de la présente loi.

    « installation maritime »

    “marine facility”

    « installation maritime » S’entend notamment :

    • a)  de tout terrain, plan d’eau ou de glace servant — ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir —, en tout ou en partie, aux mouvements ainsi qu’à l’entretien et à la révision des bâtiments;

    • b)  des installations qui y sont situées, leur sont rattachées ou sont utilisées ou réservées pour la manutention ou l’entreposage des biens transportés par bâtiment ou destinés à l’être;

    • c)  de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés au transport maritime;

    • d)  des ouvrages en mer au sens de l’article 2 de la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes.

    « mesure de sûreté »

    “security measure”

    « mesure de sûreté » Mesure établie par le ministre en vertu de l’article 7.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Transports.

    « navire canadien »

    “Canadian ship”

    « navire canadien » Bâtiment immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada  ou, avant le 1er  août 1936, de la loi intitulée Merchant Shipping Act, 1894  du Parlement du Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60, et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi ou la modifient.

    « règle de sûreté »

    “security rule”

    « règle de sûreté » Règle approuvée par le ministre en vertu de l’article 10.

    « règle de sûreté proposée »

    “proposed security rule”

    « règle de sûreté proposée » Règle soumise à l’approbation du ministre en vertu de l’article 10.

    « Tribunal »

    “Tribunal”

      « Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada .

    « zone réglementée »

    “restricted area”

    « zone réglementée » Toute zone établie en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté dont l’accès est réservé aux personnes autorisées.

  • Note marginale :Délégation par le ministre

    (2) Le ministre peut déléguer à toute personne ayant la compétence voulue au sein du ministère des Transports l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Le cas échéant, la mention du terme « ministre » vaut également pour le délégué.

  • 1994, ch. 40, art. 2;
  • 2001, ch. 26, art. 306, ch. 29, art. 55.