Loi sur l’assurance maritime (L.C. 1993, ch. 22)

Loi à jour 2013-04-29

Loi sur l’assurance maritime

L.C. 1993, ch. 22

Sanctionnée 1993-05-06

Loi concernant l’assurance maritime

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’assurance maritime.

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « action »

    “action”

    « action » Sont comprises parmi les actions la demande reconventionnelle et la demande de compensation.

    « bien assurable »

    “insurable property”

    « bien assurable » Navire, marchandise ou bien mobilier.

    « bien mobilier »

    “movable”

    « bien mobilier » Bien meuble corporel, à l’exclusion des navires et des marchandises, mais y compris l’argent, les titres de valeur et autres documents.

    « contrat »

    “contract”

    « contrat » Le contrat d’assurance maritime visé au paragraphe 6(1).

    « fret »

    “freight”

    « fret » S’entend également du profit que peut retirer l’armateur du transport à bord de son navire de marchandises ou de biens mobiliers lui appartenant et du fret payable par un tiers. La présente définition exclut le prix de passage.

    « marchandises »

    “goods”

    « marchandises » Biens autres que les effets personnels et les vivres ou approvisionnements de bord.

    « navire »

    “ship”

    « navire » Coque, machinerie et armement. Y sont compris en outre, s’ils appartiennent à l’assuré, les combustibles et les pièces de rechange, ainsi que, dans le cas d’un navire affecté à un transport particulier, les accessoires prévus à cette fin. En font également partie les vivres et approvisionnements des officiers et de l’équipage.

    « opérations maritimes »

    “marine adventure”

    « opérations maritimes » Les opérations maritimes s’entendent de toute situation où des biens assurables sont exposés aux périls de mer et comprennent celles où, selon le cas :

    • a) le gain ou l’acquisition d’un fret, d’une commission, d’un profit ou de tout autre avantage pécuniaire ou une sûreté pour avances, prêts ou frais sont compromis lorsque les biens sont exposés aux périls de mer;

    • b) la responsabilité du propriétaire de ces biens ou de toute autre personne responsable de ceux-ci ou y ayant un intérêt risque d’être engagée envers un tiers en raison de tels périls.

    « périls de mer »

    “maritime perils”

    « périls de mer » Périls résultant de la navigation ou liés à celle-ci, y compris les fortunes de mer, incendies, risques de guerre, actes de piraterie, vols, captures, saisies, prises de navire ou de cargaison, contraintes, détentions de prince, autorité ou peuple, jets à la mer, barateries et tous autres périls comparables. Sont inclus dans la présente définition les périls visés par la police maritime.

    « police maritime »

    “marine policy”

    « police maritime » Le document qui fait foi du contrat.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les termes qui suivent s’entendent au sens des dispositions mentionnées :

    • a) perte totale réelle, paragraphe 56(1);

    • b) perte réputée totale, article 57;

    • c) acte d’avarie commune, paragraphe 65(2);

    • d) contribution d’avarie commune, paragraphe 65(3);

    • e) dépenses d’avarie commune, paragraphe 65(2);

    • f) avarie commune, paragraphe 65(1);

    • g) sacrifices d’avarie commune, paragraphe 65(2);

    • h) avarie particulière, paragraphe 63(1);

    • i) frais de conservation, paragraphe 63(2);

    • j) frais de sauvetage, paragraphe 64(1);

    • k) police à temps, paragraphe 29(3);

    • l) police à découvert, paragraphe 30(3);

    • m) police à valeur agréée, paragraphe 30(2);

    • n) police au voyage, paragraphe 29(2).