Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes (L.C. 2009, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Primauté de l’accord
5. (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) En cas de conflit, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.
AFFECTATION DE FONDS
Note marginale :Paiement sur le Trésor
6. Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par l’État au titre des chapitres 16 et 17 de l’accord.
TERRES
Note marginale :Domaine en fief simple
7. À la date d’entrée en vigueur de l’accord, chaque première nation maanulthe est propriétaire du domaine en fief simple, comme le chapitre 2 de l’accord le prévoit, sur les terres maanulthes visées, à son égard, aux alinéas 2.1.1a., b., c., d. ou e. de l’accord. La Première Nation des Ucluelets est en outre propriétaire du domaine en fief simple, comme ce chapitre le prévoit, sur les autres terres maanulthes visées au paragraphe 2.2.1 de l’accord.
FISCALITÉ
Note marginale :Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
8. L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Note marginale :Précisions
9. Il ne fait pas partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
PÊCHES
Note marginale :Attributions ministérielles
10. Malgré l’article 7 de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure et mettre en oeuvre l’accord — avec ses modifications éventuelles — visé au paragraphe 10.2.1 de l’accord.
Note marginale :Précisions
11. L’accord ainsi conclu ne fait pas partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
APPLICATION D’AUTRES LOIS
Note marginale :Loi sur les Indiens
12. Sous réserve des dispositions du chapitre 15 de l’accord prévoyant des mesures transitoires concernant l’application de la Loi sur les Indiens et des paragraphes 19.5.1 à 19.5.6 de l’accord, cette loi ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à l’égard des Maanulthahts et des premières nations, gouvernements, institutions publiques et sociétés maanulths, sauf lorsqu’il s’agit d’établir si une personne est un Indien.
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