Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures

Note marginale :Versement au Trésor

 Les droits exigibles au titre de la présente loi ou des règlements sont portés au crédit du receveur général.

Rapports

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’office présente au ministre fédéral, en la forme fixée par celui-ci, son rapport d’activité pour cet exercice. Il y inclut les états financiers afférents.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fédéral met le rapport à la disposition du public.

Textes d’application

Note marginale :Règlements administratifs

 L’office peut établir des règlements administratifs régissant son fonctionnement interne, notamment afin de prévoir la conservation, à son siège, d’un exemplaire de ses procès-verbaux.

Note marginale :Règles
  •  (1) L’office peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, établir des règles concernant :

    • a) la procédure applicable aux demandes dont il est saisi et à leur instruction, notamment en ce qui touche la signification de documents, la fixation de délais acceptables et la présentation d’observations par le public;

    • b) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont versés en preuve devant l’office, notamment les circonstances exigeant le huis clos.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’office publie, dans la Gazette du Canada et dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie, un avis de son intention d’établir des règles qui invite les intéressés à présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les trente jours suivant la publication.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement aux règles qui ont été modifiées à la suite d’observations seulement.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
  •  (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 83(1) ou (2), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 et aux directives établies en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Toutefois, dès soit la réception par l’office de ces instructions, soit l’agrément du plan d’aménagement ou de ses modifications, soit encore la prise des autres textes visés au paragraphe (1), un avis indiquant que des exemplaires sont mis à la disposition du public au siège de l’office et aux autres endroits que celui-ci estime appropriés doit être publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Permis d’utilisation des terres

    (3) Il est entendu que les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1998, ch. 25, art. 31;
  • 2005, ch. 1, art. 27.