Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures

Note marginale :Modification de l’annexe
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, de l’Office, des premières nations et du gouvernement tlicho, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne constituent pas les mesures visées au paragraphe (1) l’assujettissement à une orientation générale sous forme de directives d’application générale, l’approbation des décisions de l’organisme ou le fait de les modifier ou de les annuler.

  • 1998, ch. 25, art. 144;
  • 2005, ch. 1, art. 91.

PARTIE 6

CONTRÔLE ET VÉRIFICATION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« autorité compétente »

“responsible authority”

« autorité compétente » La personne ou l’organisme désigné à ce titre par règlement ou, à défaut de désignation, le ministre fédéral.

« répercussions environnementales »

“impact on the environment”

« répercussions environnementales » S’entend au sens de la partie 5.

Note marginale :Répercussions cumulatives

 L’autorité compétente procède, sous réserve des règlements, à la collecte de données ainsi qu’à l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements pertinents en ce qui touche le contrôle des répercussions environnementales cumulatives découlant des différentes formes — simultanées ou non — d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets, dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Collaboration des premières nations et du gouvernement tlicho
  •  (1) Dans les cas où les attributions d’une autorité compétente sont exercées par un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci est tenu de les exercer en collaboration avec les premières nations et le gouvernement tlicho.

  • Note marginale :Participation des premières nations et du gouvernement tlicho

    (2) Dans les cas où ces attributions sont conférées à toute autre personne ou organisme, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent à leur exercice en conformité avec les règlements.

  • 1998, ch. 25, art. 147;
  • 2005, ch. 1, art. 92.