Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures

Mise en place de l’Office

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constitué l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, composé d’au moins sept membres, dont le président.

  • Note marginale :Propositions de nomination — premières nations et gouvernement tlicho

    (2) Des membres autres que le président, la moitié est nommée sur la proposition des premières nations et du gouvernement tlicho. Parmi les membres ainsi nommés, au moins un doit l’être sur la proposition de la première nation des Gwich’in, un autre sur celle de la première nation du Sahtu et un autre sur celle du gouvernement tlicho.

  • Note marginale :Autres membres

    (3) Des membres restants — exception faite encore une fois du président — , au plus la moitié est nommée sur la proposition du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum est de cinq membres, dont au moins deux nommés conformément au paragraphe (2) et au moins deux — outre le président — qui ne sont pas ainsi nommés.

  • 1998, ch. 25, art. 112;
  • 2005, ch. 1, art. 66.
Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

Dispositions générales

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’instaurer un processus comprenant un examen préalable, une évaluation environnementale et une étude d’impact relativement aux projets de développement et, ce faisant :

  • a) de faire de l’Office l’outil primordial, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui concerne l’évaluation environnementale et l’étude d’impact de ces projets;

  • b) de veiller à ce que la prise de mesures à l’égard de tout projet de développement découle d’un jugement éclairé quant à ses répercussions environnementales;

  • c) de veiller à ce qu’il soit tenu compte, dans le cadre du processus, des préoccupations des autochtones et du public en général.

Note marginale :Principes directeurs

 Le processus mis en place par la présente partie est suivi avec célérité, compte tenu des points suivants :

  • a) la protection de l’environnement contre les répercussions négatives importantes du projet de développement;

  • b) le maintien du bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la vallée du Mackenzie;

  • c) l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie.

  • 1998, ch. 25, art. 115;
  • 2005, ch. 1, art. 67.