Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures

Note marginale :Accord entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone

 Les droits de la première nation tlicho, des citoyens tlichos et du gouvernement tlicho prévus par la présente loi sont assujettis à tout accord conclu entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone, autre que la première nation tlicho, en vertu de l’article 2.7.3 de l’accord tlicho.

  • 2005, ch. 1, art. 17.

CHAMP D’APPLICATION ET CONSULTATION

Note marginale :Application

 Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi s’applique dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Consultation
  •  (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations et le gouvernement tlicho au sujet de toute modification de la présente loi.

  • Note marginale :Examen de la loi

    (2) Il est aussi tenu, dans le cadre des négociations relatives à l’autonomie gouvernementale de toute première nation, de procéder, en collaboration avec celle-ci, à l’examen des dispositions pertinentes de la présente loi.

  • 1998, ch. 25, art. 8;
  • 2005, ch. 1, art. 18.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES OFFICES

Mise en place

Note marginale :Définition de « office »

 Dans la présente partie, « office » s’entend de tout office constitué en vertu de la présente loi.

Note marginale :Objet

 La mise en place de tout office a pour but de permettre la participation des habitants de la vallée du Mackenzie à la gestion des ressources de cette région, et ce tant dans leur propre intérêt que dans celui des autres Canadiens.

Note marginale :Capacité

 L’office a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la capacité d’une personne physique.

Note marginale :Nomination des membres
  •  (1) Exception faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et des membres nommés par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe 57.1(2) ou conformément à un accord visé à ce paragraphe, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.

  • Note marginale :Suppléants

    (2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les fonctions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • 1998, ch. 25, art. 11;
  • 2005, ch. 1, art. 19.