Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoir du président

 Le président désigne, pour l’instruction des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l’Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après consultation de celles-ci et du gouvernement tlicho — ou nommé par le gouvernement tlicho — et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.

  • 1998, ch. 25, art. 104;
  • 2005, ch. 1, art. 60.
Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

 Les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest mentionnées au paragraphe 60(4) ne s’appliquent pas dans le ressort de l’Office.

Note marginale :Lignes directrices

 L’Office peut établir des lignes directrices concernant soit des orientations générales, soit des questions relatives à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets dont la solution nécessite, à son avis, une application uniforme dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Recommandations au ministre fédéral
  •  (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.

  • Note marginale :Recommandations à d’autres autorités

    (2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou la prise ou la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

  • 2005, ch. 1, art. 61.

Coopération avec d’autres organes

Note marginale :Ententes

 Dans les cas où un projet d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aura vraisemblablement des répercussions à l’extérieur de celle-ci — ou même des Territoires du Nord-Ouest — , l’Office peut consulter les gouvernements, groupes autochtones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région ainsi touchée et, avec l’agrément du ministre fédéral, soit mener avec eux des enquêtes conjointes, soit conclure des ententes afin de coordonner leurs activités de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.