Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures
Mission et compétence de l’Office
Note marginale :Mission de l’Office
101.1 (1) L’Office a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Mission de certaines formations régionales
(2) Les formations régionales de l’Office visées au paragraphe 99(2) ont pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.
Note marginale :Mission de l’une des formations régionales
(3) La formation régionale de l’Office visée au paragraphe 99(2.1) a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.
- 2005, ch. 1, art. 58.
Note marginale :Compétence de l’Office
102. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie, exception faite toutefois de celles prévues aux articles 78, 79 et 79.2 à 80.1, la mention de la zone de gestion dans les dispositions pertinentes de cette partie valant mention de la vallée du Mackenzie, sauf au paragraphe 61(2) où cette mention continue de viser le Wekeezhii.
Note marginale :Compétence des formations régionales
(2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisée entièrement dans les limites de sa zone de gestion, et devant vraisemblablement y avoir ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attributions conférées aux offices par les articles 78, 79 et 79.2 à 80.1.
- 1998, ch. 25, art. 102;
- 2005, ch. 1, art. 58.
Note marginale :Demandes présentées à l’Office
103. (1) Sont présentées à l’Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisées dans une région autre qu’une zone de gestion.
Note marginale :Demandes présentées à la formation régionale
(2) Sont présentées à la formation régionale compétente les demandes relatives aux activités visées au paragraphe 102(2), y compris les demandes relatives au permis délivré, en ce qui touche de telles activités, avant l’entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec la partie 3.
Note marginale :Copie de la demande
(3) La formation régionale adresse à l’Office une copie de toute demande qui lui est présentée.
Note marginale :Renvoi
(4) Dans les cas où il juge, sur réception de la copie, que la demande aurait dû lui être présentée, l’Office procède à son instruction. Si, par contre, il juge que la demande qui lui est présentée aurait dû l’être à la formation régionale, il renvoie l’affaire à celle-ci.
Note marginale :Décision de la formation
(5) Il est entendu que toute décision rendue par la formation régionale au sujet de la demande dont elle est saisie a la même validité qu’une décision de l’Office.
- 1998, ch. 25, art. 103;
- 2005, ch. 1, art. 59.
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