Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
87. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en conformité avec l’article 85 ou le paragraphe 86(3) ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
(2) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Révision par l’office
88. Sur demande du titulaire de permis d’utilisation des terres concerné, l’office révise sans délai l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) et le confirme, le modifie ou l’annule.
Note marginale :Inspecteur des eaux : préavis
89. (1) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho
(1.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
Note marginale :Révision par l’office
(2) L’office révise sans délai, sur demande de toute personne, l’ordre donné à celle-ci par l’inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et le confirme, le modifie ou l’annule.
- 1998, ch. 25, art. 89;
- 2005, ch. 1, art. 49.
Règlements et règles
Note marginale :Règlements concernant l’utilisation des terres
90. Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :
a) subordonner leur utilisation ou certains types d’utilisation à l’obtention d’un permis ou, dans les cas qu’il spécifie, à l’autorisation écrite de l’inspecteur;
b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des permis d’utilisation des terres ainsi que l’autorisation de leur cession;
c) régir les conditions d’obtention et la période de validité des permis et fixer les conditions ou les types de conditions dont l’office peut assortir ceux-ci;
d) permettre la délivrance, par l’office, d’autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis;
e) fixer la procédure que doit suivre le demandeur de permis, établir les formules à utiliser, préciser les renseignements à fournir à l’appui de la demande, fixer la forme de leur présentation et régir les droits à payer pour le dépôt de la demande;
f) régir les droits à payer pour l’utilisation, conformément à un permis, des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, à l’exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest;
g) préciser les catégories auxquelles doivent appartenir les permis visés par l’acte de délégation établi au titre de l’article 70;
h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;
i) déterminer la forme du registre que doit tenir l’office aux termes de l’article 72 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;
j) régir le pouvoir de l’inspecteur d’ordonner la prise de mesures en vertu des paragraphes 86(1) ou (2);
k) autoriser l’inspecteur à visiter les terres visées par une demande de permis;
l) régir la remise en état des terres visées par un permis;
m) permettre à l’office ou à l’inspecteur de soustraire les titulaires de permis à certaines obligations prévues par les règlements;
n) autoriser l’office ou l’inspecteur à exiger des titulaires de permis qu’ils lui communiquent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.
- 1998, ch. 25, art. 90;
- 2005, ch. 1, art. 50.
- Date de modification :