Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures
Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis
76. L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire convenablement les besoins du demandeur;
b) il n’existe aucun moyen acceptable permettant d’éviter cette atteinte;
c) dans les cas de permis d’utilisation des eaux, les conditions prévues par l’article 77 sont remplies.
- 1998, ch. 25, art. 76;
- 2005, ch. 1, art. 40.
Indemnisation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu
Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis
77. L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
- 1998, ch. 25, art. 77;
- 2005, ch. 1, art. 41.
Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
78. (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à l’extérieur de sa zone de gestion;
b) à l’intérieur de celle-ci, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Note marginale :Renseignements
(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).
Note marginale :Condition préalable
(3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 78;
- 2000, ch. 32, art. 54;
- 2005, ch. 1, art. 42.
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