Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures
Note marginale :Ressources patrimoniales
64. (1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, du gouvernement tlicho au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.
Note marginale :Ressources fauniques
(2) Il doit de plus demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.
- 1998, ch. 25, art. 64;
- 2005, ch. 1, art. 37.
Note marginale :Principes directeurs et directives
65. L’office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis et autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Copie des décisions
66. L’office adresse au ministre fédéral une copie des permis et autorisations délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.
Note marginale :Caractère définitif
67. Les décisions et ordonnances de l’office sont, sous réserve des articles 32 et 81, définitives.
68. [Abrogé, 2005, ch. 1, art. 38]
Règles propres à l’utilisation des terres
Note marginale :Protection de l’environnement
69. L’office doit, avant de délivrer un permis d’utilisation des terres, consulter les personnes suivantes au sujet des conditions dont celui-ci doit être assorti en ce qui concerne la protection de l’environnement :
a) dans les cas de terres dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise, le ministre territorial;
b) dans les cas d’autres terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, le ministre chargé de la gestion de celles-ci;
c) dans les autres cas, le propriétaire des terres.
Note marginale :Délégation
70. L’office peut, par acte précisant, parmi les catégories réglementaires, les permis visés, déléguer au membre de son personnel qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de modifier ou de renouveler les permis d’utilisation des terres, ou d’en autoriser la cession.
Note marginale :Garantie
71. (1) L’office peut imposer, à titre de condition d’un permis d’utilisation des terres ou de la cession d’un tel permis, la fourniture au ministre fédéral, en la forme réglementaire ou jugée acceptable par celui-ci, d’une garantie dont le montant est soit fixé par les règlements, soit calculé en conformité avec ceux-ci.
Note marginale :Notification
(2) Le ministre fédéral notifie à l’office la fourniture de la garantie exigée.
Note marginale :Utilisation de la garantie
(3) L’office peut demander au ministre fédéral l’affectation de tout ou partie de la garantie à la réparation des dommages causés, par le titulaire, aux terres du fait de la violation des règlements ou des conditions du permis.
Note marginale :Excédent
(4) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la responsabilité du titulaire en ce qui touche toute somme requise pour la réparation des dommages qui excède le montant de la garantie.
Note marginale :Remboursement
(5) Le ministre fédéral rembourse, en conformité avec les règlements, toute partie non utilisée de la garantie.
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