Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures

Note marginale :Renvoi ou demande
  •  (1) L’office décide de la conformité de toute activité avec le plan d’aménagement :

    • a) en cas de renvoi de l’affaire de la part de la première nation, d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial ou de l’organisme chargé, aux termes de toute règle de droit applicable dans la région désignée, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à l’activité en question;

    • b) sur demande de toute personne directement intéressée par l’activité, dans le cas où celle-ci fait l’objet d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Modalités de temps

    (2) Le renvoi ou la demande doivent cependant être faits avant la délivrance de toute autorisation visant l’activité en cause.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (3) L’office communique sa décision à quiconque a fait le renvoi ou la demande visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) La décision de l’office est, sous réserve de l’article 32, définitive.

Note marginale :Modification
  •  (1) L’office peut, sur demande ou de sa propre initiative, apporter au plan d’aménagement les modifications qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Adoption et agrément

    (2) Les articles 42 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan.

Note marginale :Dossiers
  •  (1) L’office :

    • a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi et les décisions qu’il rend;

    • b) fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés à cet effet, des copies de ses décisions et du plan d’aménagement;

    • c) a la charge des documents déposés auprès de lui.

  • Note marginale :Droits

    (2) L’office fixe, par règle établie avec l’agrément du ministre fédéral, les droits visés à l’alinéa (1)b), lesquels ne peuvent excéder les coûts supportés par l’office pour la fourniture du service en question.

Révision

Note marginale :Révision globale

 L’office procède à la révision globale du plan d’aménagement au plus tard cinq ans après sa prise d’effet et, par la suite, soit tous les cinq ans, soit selon les modalités convenues entre la première nation concernée et les ministres fédéral et territorial.

PARTIE 3

RÉGLEMENTATION DES TERRES ET DES EAUX

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« autorité de gestion des eaux »

“water authority”

« autorité de gestion des eaux » Office ou autre autorité ayant compétence en matière d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

« eaux »

“waters”

« eaux » Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.

« office »

“board”

« office » L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu ou l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitués respectivement par les articles 54, 56 et 57.1.

« permis d’utilisation des eaux »

“licence”

« permis d’utilisation des eaux » Permis délivré par l’office conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux.

« permis d’utilisation des terres »

“permit”

« permis d’utilisation des terres » Permis délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres.

« terres »

“land”

« terres » La surface du sol.

« terres d’une première nation »

“first nation lands”

« terres d’une première nation » Outre les terres désignées de la première nation, les terres situées dans le territoire d’une administration locale et désignées comme « terres municipales » par l’accord de revendication pertinent.

« zone de gestion »

“management area”

« zone de gestion » La zone à l’égard de laquelle l’office a été constitué, à savoir la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in dans le cas de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et le Wekeezhii dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 51;
  • 2005, ch. 1, art. 29.