Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures
Note marginale :Destinataires
43. (1) Après l’adoption du plan d’aménagement, l’office envoie celui-ci à la première nation concernée et aux ministres fédéral et territorial.
Note marginale :Première nation
(2) Dans le cas où elle agrée le plan, la première nation en avise par écrit les ministres fédéral et territorial.
Note marginale :Ministre territorial
(3) Le ministre territorial ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre du paragraphe (2). Le cas échéant, il en avise par écrit la première nation concernée et le ministre fédéral.
Note marginale :Ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre des paragraphes (2) et (3). Le cas échéant, le plan prend effet à la date de cet agrément.
Note marginale :Opposition
(5) En cas de refus d’agrément de la part d’un destinataire visé au paragraphe (1), celui-ci communique par écrit à l’office et aux autres destinataires les motifs de son opposition.
Note marginale :Modification
(6) Après avoir étudié les motifs qui lui sont notifiés en vertu du paragraphe (5) et apporté les modifications qu’il estime indiquées, l’office procède de nouveau aux envois visés au paragraphe (1).
Note marginale :Attributions supplémentaires
44. Une fois le plan d’aménagement agréé, l’office en contrôle la mise en oeuvre et, dans les cas où le plan l’y autorise, étudie les demandes de dérogation à celui-ci.
Note marginale :Collaboration
45. (1) L’office peut collaborer avec tout organisme ayant des attributions en matière d’aménagement territorial d’une région voisine de celle pour laquelle il a été constitué, même située à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Plan conjoint
(2) L’office et cet organisme peuvent préparer un plan d’aménagement applicable à la région désignée et à la région voisine, dans les cas où celle-ci est située dans la vallée du Mackenzie, sous réserve, en ce qui touche les dispositions du plan relatives à la région désignée, des conditions prévues par la présente partie.
Caractère obligatoire
Note marginale :Observation par la première nation, les gouvernements, etc.
46. (1) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, les ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ainsi que les organismes chargés, aux termes des règles de droit applicables dans la région désignée, de délivrer des permis ou autres autorisations relativement à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets sont tenus d’exercer leurs attributions en conformité avec le plan d’aménagement.
Note marginale :Parcs nationaux, lieux historiques, etc.
(2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques sont effectuées en conformité avec le plan d’aménagement.
- 1998, ch. 25, art. 46;
- 2000, ch. 32, art. 52.
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