Note marginale :Accès aux documents du Conseil privé

 L’administrateur général ne peut donner accès aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’avec l’autorisation du greffier du Conseil privé.

Note marginale :Recherches sur l’opinion publique

 Il incombe à tout ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à l’administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute recherche sur l’opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d’un marché et pour l’usage exclusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 2006, ch. 9, art. 180.

LOI SUR LES BIENS DE SURPLUS DE LA COURONNE

Note marginale :Publications surnuméraires

 Par dérogation à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, les publications en surnombre dont n’a plus besoin une institution fédérale sont placées sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général.

Note marginale :Non-application

 La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas aux publications et documents placés sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Note marginale :Compte
  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de Bibliothèque et Archives du Canada », lequel est crédité des sommes que reçoit — notamment sous forme de don — Bibliothèque et Archives du Canada.

  • Note marginale :Prélèvements sur le compte

    (2) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi peuvent être prélevées sur le compte.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Ces sommes sont utilisées conformément aux modalités dont est assortie leur remise.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Note marginale :Production d’une copie conforme
  •  (1) S’il est tenu de produire un document ou une publication sous sa responsabilité, l’administrateur général peut en produire une copie qu’il a certifiée conforme, laquelle est admissible en preuve au même titre que l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Production d’originaux

    (2) Si, dans une affaire, la production d’un document ou d’une publication peut être requise, il incombe à la juridiction ou l’autorité en cause, après avoir dûment pris en compte les risques associés à la production de l’original et la nécessité de préserver celui-ci tout en le gardant accessible au public, de veiller à ce que toutes les mesures voulues soient prises pour en garantir la sécurité et la préservation et à ce que l’original soit restitué à l’administrateur général dès qu’il n’est plus nécessaire pour les besoins de l’affaire.