Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 11)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence |
- XMLTexte complet : Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence [53 KB] |
- PDFTexte complet : Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence [290 KB]
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-30 Versions antérieures
Note marginale :Application
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
CONSTITUTION ET ORGANISATION
Note marginale :Constitution
4. Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale appelé Bibliothèque et Archives du Canada placé sous l’autorité du ministre et dirigé par son administrateur général.
- 2004, ch. 11, art. 4 et 54(A).
Note marginale :Nomination et mandat
5. (1) L’administrateur général, dont le titre est « bibliothécaire et archiviste du Canada » , est nommé, à titre amovible, par le gouverneur en conseil et a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur général ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à six mois.
Note marginale :Constitution d’un comité consultatif
6. Le ministre peut constituer un comité consultatif qu’il charge de conseiller l’administrateur général sur la façon de faire connaître le patrimoine documentaire aux Canadiens et à quiconque s’intéresse au Canada, et de le rendre accessible.
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Note marginale :Mission
7. Bibliothèque et Archives du Canada a pour mission :
a) de constituer et de préserver le patrimoine documentaire;
b) de faire connaître ce patrimoine aux Canadiens et à quiconque s’intéresse au Canada, et de le rendre accessible;
c) d’être le dépositaire permanent des publications des institutions fédérales, ainsi que des documents fédéraux et ministériels qui ont un intérêt historique ou archivistique;
d) de faciliter la gestion de l’information par les institutions fédérales;
e) d’assurer la coordination des services de bibliothèque des institutions fédérales;
f) d’appuyer les milieux des archives et des bibliothèques.
Note marginale :Attributions de l’administrateur général
8. (1) L’administrateur général peut prendre toute mesure qui concourt à la réalisation de la mission de Bibliothèque et Archives du Canada et, notamment :
a) acquérir des publications et des documents ou en obtenir la possession, la garde ou la responsabilité;
b) prendre toute mesure de catalogage, de classement, de description, de protection et de restauration des publications et documents;
c) compiler et maintenir des sources d’information et notamment une bibliographie et un catalogue collectif nationaux;
d) fournir des services d’information, de consultation, de recherche et de prêt, ainsi que tous autres services permettant d’avoir accès au patrimoine documentaire;
e) mettre en place des programmes visant à faire connaître et comprendre le patrimoine documentaire et encourager ou organiser des activités — notamment des expositions, des publications et des spectacles — à cette fin;
f) conclure des accords avec d’autres bibliothèques, archives ou institutions au Canada ou à l’étranger;
g) conseiller les institutions fédérales sur la gestion de l’information qu’elles produisent et utilisent et leur fournir des services à cette fin;
h) déterminer les orientations des services bibliothécaires des institutions fédérales et, à cette fin, fixer des lignes directrices;
i) apporter un appui professionnel, technique et financier aux milieux chargés de promouvoir et de préserver le patrimoine documentaire et d’assurer l’accès à celui-ci;
j) s’acquitter de toute autre fonction que lui confie le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réalisation d’échantillons à partir d’Internet
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’administrateur général peut, à des fins de préservation, constituer des échantillons représentatifs, selon les modalités de temps ou autres qu’il détermine, des éléments d’information présentant un intérêt pour le Canada et accessibles au public sans restriction dans Internet ou par tout autre média similaire.
- Date de modification :