Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Renvois
76. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne association sous son nom, toute mention de l’ancienne association vaut mention de la nouvelle association.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
77. Les biens et les droits de l’ancienne association sont transférés à la nouvelle association.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
78. Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l’ancienne association peuvent être intentées contre la nouvelle association devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’ancienne association.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
79. La nouvelle association prend la suite de l’ancienne association, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’ancienne association est partie.
Note marginale :Règlements administratifs
80. Les règlements administratifs de l’ancienne association deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la nouvelle association.
Note marginale :Postes
81. La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de l’ancienne association à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants ou employés de la nouvelle association.
Note marginale :Membres
82. Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont membres de l’ancienne association deviennent, à compter de cette date, des membres de la nouvelle association.
Note marginale :Président et vice-président
83. Le président et le vice-président de l’ancienne association demeurent en poste jusqu’à l’élection ou la nomination du président et du vice-président de la nouvelle association respectivement.
Note marginale :Dernier président sortant
84. (1) Pour l’application de l’alinéa 13b), le dernier président sortant de l’ancienne association à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être le dernier président sortant de la nouvelle association.
Note marginale :Membres élus du conseil
(2) Pour l’application de l’alinéa 13c), les premiers conseillers sont au nombre de trois et choisis par les membres de la nouvelle association lors d’une élection tenue dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
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