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Code canadien du travail

Version de l'article 249 du 2003-01-01 au 2014-06-30 :


Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

    (2) Pour l’application de la présente partie et de ses règlements, l’inspecteur peut :

    • a) examiner les livres, feuilles de paie et autres documents de l’employeur ayant trait au salaire, à la durée du travail ou aux conditions d’emploi de tout employé;

    • b) reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • c) obliger l’employeur à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les salaires payés à tous ses employés ou à l’un d’entre eux, sur la durée de leur travail et sur leurs conditions d’emploi;

    • d) obliger l’employé à lui communiquer les documents — ou leurs copies — ainsi que les autres renseignements oraux ou écrits en sa possession ou son pouvoir qui, de quelque façon, ont trait à son salaire, à la durée de son travail ou aux conditions de son emploi;

    • e) obliger les parties à une plainte déposée en application du paragraphe 240(1) à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les circonstances du congédiement qui fait l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Droit de pénétrer sur les lieux

    (3) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise fédérale afin d’y procéder à une visite dans le cadre du paragraphe (2) et, à cette fin, interroger tout employé hors de la présence de son employeur.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.

  • Note marginale :Certificat de désignation

    (5) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable de l’entreprise fédérale où il pénètre.

  • Note marginale :Aide

    (6) L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire accompagner ou assister par les personnes dont il estime le concours nécessaire.

  • Note marginale :Déposition en matière civile

    (7) Ni l’inspecteur ni les personnes qui l’accompagnent ou l’assistent dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.

  • Note marginale :Immunité

    (8) L’inspecteur est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 249
  • 1993, ch. 42, art. 35

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