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Code canadien du travail

Version de l'article 239 du 2003-01-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison de maladie ou d’accident si celui-ci remplit par ailleurs les conditions suivantes :

    • a) il travaille sans interruption pour lui depuis au moins trois mois;

    • b) il n’est pas absent pendant plus de douze semaines;

    • c) il fournit à l’employeur, sur demande de celui-ci présentée par écrit dans les quinze jours du retour au travail, un certificat d’un médecin qualifié attestant qu’il était, pour cause de maladie ou d’accident, incapable de travailler pendant la période qui y est précisée, celle-ci devant correspondre à celle de l’absence.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

  • (2) [Abrogé, 1993, ch. 42, art. 32]

  • Note marginale :Avantages ininterrompus

    (2.1) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison de maladie ou d’accident sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont respectées.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

    (2.2) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

    (2.3) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

  • Note marginale :Défaut de versement

    (3) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2.2) et (2.3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (3.1) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) — de l’employé qui s’absente en raison de maladie ou d’accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.

  • Note marginale :Application de l’art. 189

    (5) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 239
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 14, ch. 43 (3e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 42, art. 32
  • 2001, ch. 34, art. 22(F)

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