Code canadien du travail

Cette version de l'article 209.4 est en vigueur de 2003-01-01 à 2004-01-03.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

  • a) pour l’application des articles 206 et 206.1, les absences qui seront réputées ne pas avoir interrompu la continuité de l’emploi;

  • b) pour l’application de l’article 208, ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;

  • c) pour l’application du paragraphe 209.1(2), ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur.

  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10;
  • 1993, ch. 42, art. 31.