Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 143.1 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :


Note marginale :Divulgation de renseignements

 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent d’appel ou à l’agent de santé et de sécurité les renseignements qu’ils peuvent exiger dans l’exécution des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • 2000, ch. 20, art. 14

Date de modification :