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Code canadien du travail

Version de l'article 135 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :


Note marginale :Constitution obligatoire

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employeur constitue, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement au moins vingt employés, un comité local chargé d’examiner les questions qui concernent le lieu de travail en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’obligation de l’employeur prévue au paragraphe (1) ne vise pas, dans le cas d’un navire, les employés basés sur celui-ci.

  • Note marginale :Exemption autorisée par le ministre

    (3) S’il est convaincu, sur la base des facteurs énumérés au paragraphe (4), que la nature du travail exécuté par les employés présente peu de risques pour la santé et la sécurité, le ministre peut, sur demande présentée par un employeur selon les modalités — de forme et autres — éventuellement prévues par règlement, par arrêté et selon les modalités qui y sont spécifiées, exempter celui-ci de l’application du paragraphe (1) quant au lieu de travail en cause.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Les facteurs dont il est question au paragraphe (3) sont les suivants :

    • a) les risques de blessure ou de maladie professionnelle causée par l’exposition à des substances dangereuses ou à d’autres conditions notoirement associées au genre d’activités exercées dans ce type de lieu de travail;

    • b) la question de savoir si la nature de l’activité en cause, de même que les méthodes et l’équipement utilisés, comportent relativement peu de risques pour la santé et la sécurité, comparativement à d’autres activités, méthodes et équipements du même genre;

    • c) l’organisation hiérarchique et matérielle du lieu de travail, notamment le nombre d’employés et les différentes catégories de tâches qui s’y accomplissent;

    • d) pour l’année civile en cours et les deux années civiles précédentes :

      • (i) le nombre de blessures invalidantes en fonction du nombre d’heures travaillées,

      • (ii) la survenance d’événements ayant une incidence grave sur la santé et la sécurité,

      • (iii) toute instruction donnée par suite de la contravention des alinéas 125(1)c), z.10) ou z.11), ou encore de la contravention d’autres dispositions de la présente partie ayant eu des conséquences graves quant au lieu de travail.

  • Note marginale :Affichage de la demande

    (5) La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.

  • Note marginale :Convention collective

    (6) Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon l’agent de santé et de sécurité, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) l’agent peut, par arrêté, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

    • b) le comité existant est investi, en plus des droits, fonctions, pouvoirs, privilèges et obligations prévus dans la convention ou l’accord, de ceux qui sont prévus par la présente partie;

    • c) ce comité est, pour l’application de la présente partie, réputé constitué en vertu du paragraphe (1), les dispositions de la présente partie relatives au comité local et aux droits et obligations des employeurs et des employés à son égard s’y appliquant, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Attributions du comité

    (7) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué :

    • a) étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;

    • b) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);

    • c) en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;

    • d) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;

    • e) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés, et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;

    • f) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration;

    • g) veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;

    • h) collabore avec les agents de santé et de sécurité;

    • i) participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;

    • j) aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;

    • k) inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

    • l) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité.

  • Note marginale :Renseignements

    (8) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.

  • Note marginale :Accès

    (9) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.

  • Note marginale :Réunions du comité

    (10) Le comité local se réunit au moins neuf fois par année à intervalles réguliers pendant les heures ouvrables, et au besoin — même en dehors des heures ouvrables — en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 135
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 26 (4e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 42, art. 8(F)
  • 2000, ch. 20, art. 10

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