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Code canadien du travail

Version de l'article 128 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :


Note marginale :Refus de travailler en cas de danger

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

    • b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

    • c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :

    • a) son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne;

    • b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.

  • Note marginale :Navires et aéronefs

    (3) L’employé se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef en service avise sans délai le responsable du moyen de transport du danger en cause s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) soit que l’utilisation ou le fonctionnement d’une machine ou d’une chose à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

    • b) soit qu’il est dangereux pour lui de travailler à bord;

    • c) soit que l’accomplissement d’une tâche à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

    Le responsable doit aussitôt que possible, sans toutefois compromettre le fonctionnement du navire ou de l’aéronef, décider si l’employé peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche, et informer l’employé de sa décision.

  • Note marginale :Interdiction du refus

    (4) L’employé qui, en application du paragraphe (3), est informé qu’il ne peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche, ne peut, pendant que le navire ou l’aéronef où il travaille est en service, se prévaloir du droit de refus prévu au présent article.

  • Définition de en service

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), un navire ou un aéronef sont en service, respectivement :

    • a) entre le démarrage du quai d’un port canadien ou étranger et l’amarrage subséquent à un quai canadien;

    • b) entre le moment où il se déplace par ses propres moyens en vue de décoller d’un point donné, au Canada ou à l’étranger, et celui où il s’immobilise une fois arrivé à sa première destination canadienne.

  • Note marginale :Rapport à l’employeur

    (6) L’employé qui se prévaut des dispositions du paragraphe (1) ou qui en est empêché en vertu du paragraphe (4) fait sans délai rapport sur la question à son employeur.

  • Note marginale :Option de l’employé

    (7) L’employé informe alors l’employeur, selon les modalités — de temps et autres — éventuellement prévues par règlement, de son intention de se prévaloir du présent article ou des dispositions d’une convention collective traitant du refus de travailler en cas de danger. Le choix de l’employé est, sauf accord à l’effet contraire avec l’employeur, irrévocable.

  • Note marginale :Mesures à prendre par l’employeur

    (8) S’il reconnaît l’existence du danger, l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.

  • Note marginale :Maintien du refus

    (9) En l’absence de règlement de la situation au titre du paragraphe (8), l’employé, s’il y est fondé aux termes du présent article, peut maintenir son refus; il présente sans délai à l’employeur et au comité local ou au représentant un rapport circonstancié à cet effet.

  • Note marginale :Enquête

    (10) Saisi du rapport, l’employeur fait enquête sans délai à ce sujet en présence de l’employé et, selon le cas :

    • a) d’au moins un membre du comité local, ce membre ne devant pas faire partie de la direction;

    • b) du représentant;

    • c) lorsque ni l’une ni l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b) n’est disponible, d’au moins une personne choisie, dans le même lieu de travail, par l’employé.

  • Note marginale :Rapports multiples

    (11) Lorsque plusieurs employés ont présenté à leur employeur des rapports au même effet, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.

  • Note marginale :Absence de l’employé

    (12) L’employeur peut poursuivre son enquête en l’absence de l’employé lorsque ce dernier ou celui qui a été désigné au titre du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.

  • Note marginale :Maintien du refus de travailler

    (13) L’employé peut maintenir son refus s’il a des motifs raisonnables de croire que le danger continue d’exister malgré les mesures prises par l’employeur pour protéger les employés ou si ce dernier conteste son rapport. Dès qu’il est informé du maintien du refus, l’employeur en avise l’agent de santé et de sécurité.

  • Note marginale :Notification des mesures prises

    (14) L’employeur informe le comité local ou le représentant des mesures qu’il a prises dans le cadre du paragraphe (13).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 128
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 10

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