Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 116 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :


Note marginale :Rémunération et indemnités

 Les membres d’une commission d’enquête sur les relations du travail ou d’une commission de conciliation, ainsi que les personnes choisies par le ministre en dehors de l’administration publique fédérale pour exercer les attributions prévues par la présente partie, à l’exception de celles d’arbitre ou de président d’un conseil d’arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement ou décret du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 116
  • 1998, ch. 26, art. 59(A)

Date de modification :