2178. Tout agent d’appel, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, qui, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2174, est saisi d’un appel en vertu de cette loi, est réputé, à cette date, avoir été nommé à titre d’agent d’appel en vertu du paragraphe 145.1(1) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 2174, uniquement pour l’exercice de ses fonctions au titre de l’article 146.1 de cette même loi dans le cadre de cet appel.