Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Règlements
201.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de calcul ou de détermination du nombre de jours visé à l’alinéa 201(1)b).
- 1993, ch. 42, art. 25.
Note marginale :Jour férié pendant les 30 premiers jours d’emploi
202. (1) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour un jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur, mais s’il est tenu de travailler ce jour-là, il a droit, pour les heures de travail fournies, à une somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, toutefois, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies.
Sens de « service »
(2) Pour l’application du présent article, une personne est réputée au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 202;
- 2001, ch. 34, art. 20(F).
Section VI
Employeurs multiples
Définition de « travail au service de plusieurs employeurs »
203. (1) Dans la présente section, « travail au service de plusieurs employeurs » s’entend de l’emploi dans un secteur d’activité où il est d’usage que les employés, ou certains d’entre eux, travaillent au cours du même mois pour plusieurs employeurs. La présente définition peut être précisée par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser le sens de « travail au service de plusieurs employeurs »;
b) apporter aux dispositions des sections IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.
Note marginale :Application
(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement une ou plusieurs entreprises fédérales ou certaines catégories d’entre elles, ou encore certaines catégories de leurs employés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 203;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9.
Section VII
Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant et congé en cas de décès ou de disparition
Réaffectation et congé liés à la maternité
Note marginale :Réaffectation et modification des tâches
204. (1) L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l’enfant.
Note marginale :Certificat médical
(2) La demande est accompagnée d’un certificat signé par un médecin choisi par l’employée faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l’éliminer.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 204;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9;
- 1993, ch. 42, art. 26.
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