Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Majoration pour travail effectué un jour de congé

 Sauf s’il est occupé à un travail ininterrompu, l’employé qui est tenu de travailler un jour de congé payé touche son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 197;
  • 1993, ch. 42, art. 22(F), 2001, ch. 34, art. 18(F).
Note marginale :Cas des employés occupés à un travail ininterrompu

 L’employé occupé à un travail ininterrompu et tenu de travailler un jour de congé payé a droit :

  • a) soit à son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, à une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal;

  • b) soit à un congé payé conformément à l’article 196 qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;

  • c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, à être payé conformément à l’article 196 pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 198;
  • 1993, ch. 42, art. 23(F);
  • 2001, ch. 34, art. 19(F).
Note marginale :Directeurs travaillant un jour de congé

 Malgré les articles 197 et 198, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour de congé payé a droit à un congé, payé conformément à l’article 196, à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.

  • 1977-78, ch. 27, art. 17.
Note marginale :Indemnité de jour férié

 L’indemnité accordée à un employé pour un jour férié où il ne travaille pas est assimilée à un salaire.

  • S.R., ch. L-1, art. 55.
Note marginale :Exceptions
  •  (1) Aucune indemnité n’est versée à l’employé qui ne travaille pas un jour férié si, dans les trente jours précédents, il n’avait pas eu droit à un salaire pour :

    • a) soit au moins quinze jours;

    • b) soit, dans le cas d’un employé qui travaille selon un horaire de travail fixé ou modifié en conformité avec l’article 170, le nombre de jours prévu conformément au mode de calcul ou de détermination prévu sous le régime de l’article 201.1.

  • Note marginale :Idem

    (2) Aucune indemnité n’est versée à l’employé occupé à un travail ininterrompu pour un jour férié où, selon le cas :

    • a) il ne s’est pas présenté au travail après y avoir été appelé;

    • b) il n’est pas disponible pour le travail conformément aux conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé dont les conditions d’emploi en matière d’horaire de travail sont telles qu’il ne peut établir son droit à un salaire pour au moins quinze des trente jours qui précèdent un jour férié et qui ne travaille pas selon un horaire de travail fixé ou modifié en conformité avec l’article 170.

  • Note marginale :Calcul du salaire d’un jour férié

    (4) Pour un jour férié où il ne travaille pas, l’employé visé au paragraphe (3) n’a pas droit au congé payé visé à l’article 193 mais, malgré l’article 196, il a droit au vingtième du salaire qu’il a gagné au cours des trente jours précédant ce jour férié.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 201;
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 8;
  • 1993, ch. 42, art. 24.