Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Section III
Égalité des salaires
Note marginale :Actes discriminatoires
182. (1) Les articles 249, 250, 252, 253, 254, 255 et 264 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la recherche et à la constatation des actes discriminatoires définis à l’article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, comme si ces actes étaient expressément interdits par la présente partie.
Note marginale :Saisine de la Commission
(2) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de soupçonner un employeur d’avoir commis l’un des actes discriminatoires visés au paragraphe (1) peut en aviser la Commission canadienne des droits de la personne ou déposer une plainte devant celle-ci conformément à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 9;
- 1976-77, ch. 33, art. 66.
Section IV
Congés annuels
Note marginale :Définitions
183. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« année de service »
“year of employment”
« année de service » Période d’emploi ininterrompu par le même employeur :
a) soit de douze mois à compter de la date d’engagement ou du jour anniversaire de celui-ci;
b) soit — année civile ou autre — déterminée par l’employeur, en conformité avec les règlements, pour un établissement.
« indemnité de congé annuel »
“vacation pay”
« indemnité de congé annuel » Indemnité égale à quatre pour cent — six pour cent, après six années consécutives au service du même employeur — du salaire gagné au cours de l’année de service donnant droit aux congés annuels.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 183;
- 1993, ch. 42, art. 19.
Note marginale :Congés annuels payés
184. Sauf disposition contraire de la présente section, tout employé a droit, par année de service accomplie, à au moins deux semaines de congés payés, et au moins trois semaines après six années de service.
- S.R., ch. L-1, art. 40;
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 10;
- 1976-77, ch. 28, art. 49;
- 1977-78, ch. 27, art. 11;
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F).
Note marginale :Congés annuels payés
185. Une fois que l’employé a, aux termes de la présente section, acquis le droit à des congés annuels payés, l’employeur est tenu :
a) de lui accorder ces congés dans les dix mois qui suivent la fin de l’année de service qui y donne droit;
b) en outre, de lui verser, à la date fixée par règlement, l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit.
- S.R., ch. L-1, art. 41;
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 11;
- 1976-77, ch. 28, art. 49(F).
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