Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Section II
Salaire minimum
Note marginale :Salaire minimum
178. (1) Sauf disposition contraire de la présente section, l’employeur doit payer à chaque employé au moins :
a) soit le salaire horaire minimum au taux fixé et éventuellement modifié en vertu de la loi de la province où l’employé exerce habituellement ses fonctions, et applicable de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail;
b) soit l’équivalent de ce taux en fonction du temps travaillé, quand la base de calcul du salaire n’est pas l’heure.
Note marginale :Cas particulier
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), dans les cas où le salaire horaire minimum fixé par la province varie en fonction de l’âge, c’est le taux le plus élevé qui s’applique.
Note marginale :Modification ou fixation du salaire minimum
(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l’application de l’alinéa (1)a), remplacer le salaire horaire minimum fixé par la loi de la province ou en fixer un si aucun n’a été fixé.
Note marginale :Autres modes de rémunération que le salaire au temps
(4) Pour les salaires qui ne sont pas calculés et payés en fonction du temps ou le sont partiellement seulement, le ministre peut, par arrêté, fixer :
a) d’une part, une norme autre que le temps comme base du salaire minimum;
b) d’autre part, un taux minimum qui, selon lui, équivaut à celui établi au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Obligation
(5) Dans les cas où le ministre fixe un salaire minimum en application du paragraphe (4), l’employeur est tenu, sauf disposition contraire de la présente section, de verser aux employés concernés un salaire au moins égal à celui qui est fixé sous le régime de ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 178;
- 1996, ch. 32, art. 1.
Note marginale :Emploi de jeunes de moins de 17 ans
179. L’employeur ne peut engager une personne de moins de dix-sept ans :
a) qu’aux activités prévues par règlement;
b) qu’aux conditions d’emploi fixées par règlement pour l’activité en cause.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 179;
- 1996, ch. 32, art. 2.
180. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 6]
Note marginale :Règlements applicables à la présente section
181. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :
a) d’obliger l’employeur à payer aux employés qui se présentent au travail à sa demande le nombre minimum d’heures fixé, même s’il ne les fait pas travailler ensuite;
b) de fixer le tarif maximal exigible pour les repas fournis à l’employé par l’employeur ou en son nom, ou le montant maximal qui peut être prélevé à ce titre sur le salaire;
c) de fixer le tarif maximal exigible pour le logement permanent ou temporaire fourni à l’employé par l’employeur ou en son nom, que le local ainsi affecté soit indépendant ou non et que l’employeur en conserve ou non, dans l’ensemble, la possession ou la garde, ou le montant maximal qui peut être prélevé à ce titre sur le salaire;
d) de régir la question des frais ou prélèvements relatifs à la fourniture des uniformes ou autres articles vestimentaires dont l’employeur peut exiger le port ou d’obliger celui-ci, dans des circonstances données, à les fournir, entretenir ou blanchir;
e) de régir la question des frais ou prélèvements relatifs à la fourniture des outils ou du matériel dont l’usage est imposé à l’employé, ainsi que des frais d’entretien et de réparation afférents;
f) de préciser, pour l’application de l’article 179, les activités pour lesquelles des personnes de moins de dix-sept ans peuvent être engagées dans un établissement et de fixer les conditions d’emploi correspondantes;
g) d’exempter, aux conditions et pour les périodes jugées appropriées, les employeurs de l’application de l’article 178 à l’égard des catégories d’employés recevant une formation en cours d’emploi, si les moyens mis en oeuvre à cette fin par l’employeur sont de nature à assurer un programme de formation qui accroîtra les qualifications ou la compétence professionnelle des employés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 181;
- 1996, ch. 32, art. 3.
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