Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Consentement du ministre
149. (1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre ou de toute personne que désigne celui-ci.
Note marginale :Dirigeants, fonctionnaires, etc.
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente partie par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les infractions perpétrées par les ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale auxquels s’applique la présente partie.
Note marginale :Preuve des instructions
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, une copie du texte des instructions censées données et signées en application de la présente partie par la personne habilitée à les donner fait foi de la teneur de celles-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou l’autorité du signataire.
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 149;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4;
- 2000, ch. 20, art. 15;
- 2003, ch. 22, art. 111(A).
Note marginale :Tribunal compétent
150. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 150;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
Note marginale :Dénonciation
151. Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 151;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4.
Note marginale :Procédure d’injonction
152. Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d'une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l'acte ou le défaut ayant donné lieu à l'infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 152;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4;
- 2002, ch. 8, art. 120.
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