Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Abus de droits
147.1 (1) À l’issue des processus d’enquête et d’appel prévus aux articles 128 et 129, l’employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus à ces articles s’il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive.
Note marginale :Motifs écrits
(2) L’employeur doit fournir à l’employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard.
- 2000, ch. 20, art. 14.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction générale
148. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Cas de mort ou de blessures
(2) Quiconque, en contrevenant à une disposition de la présente partie, cause directement la mort, une maladie grave ou des blessures graves à un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.
Note marginale :Cas de risque de mort ou de blessures
(3) Quiconque contrevient délibérément à une disposition de la présente partie tout en sachant qu’il en résultera probablement la mort, une maladie grave ou des blessures graves pour un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Dans les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente partie — à l’exclusion des alinéas 125(1)c), z.10) et z.11), l’emprisonnement étant exclu en cas de contravention de ces dispositions — , l’accusé peut se disculper en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter l’infraction.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application du présent article, sont réputées réglementées en vertu de l’alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les questions de santé ou de sécurité à l’égard desquelles des règlements sont pris en vertu du paragraphe 157(1.1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 148;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 7, ch. 26 (4e suppl.), art. 4;
- 1993, ch. 42, art. 10;
- 2000, ch. 20, art. 14.
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