Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Approbation des plans et procédures
  •  (1) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut approuver par écrit, avec ou sans modifications, les plans ou procédures visés à l’alinéa 125.3(1)d).

  • Note marginale :Approbation des méthodes, machines ou appareils miniers

    (2) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :

    • a) donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers auxquels aucune norme de sécurité réglementaire n’est applicable;

    • b) par dérogation à la présente partie, donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon, pour une période et sous réserve de conditions déterminées, de méthodes, de machines ou d’appareils miniers qui ne satisfont pas aux normes de sécurité réglementaires applicables.

  • Note marginale :Exemption de l’application des règlements

    (3) La Commission peut, par ordonnance, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :

    • a) dispenser, sous réserve des conditions spécifiées dans l’ordonnance, l’employeur de l’observation des dispositions des règlements dans l’exploitation des mines de charbon placées sous son entière responsabilité;

    • b) substituer à une disposition des règlements, dans la mesure où elle a trait à des mines de charbon placées sous l’entière responsabilité de l’employeur, une autre disposition ayant sensiblement les mêmes objet et effet.

  • Note marginale :Proposition de modifications des règlements

    (4) La Commission peut faire au ministre des propositions de modification ou d’abrogation de dispositions des règlements applicables aux mines de charbon ou d’adjonction de dispositions à ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3;
  • 2000, ch. 20, art. 12.

Exécution

Note marginale :Comités spéciaux
  •  (1) Le ministre peut constituer des comités chargés de l’aider ou de le conseiller sur les questions qu’il juge utiles et qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (1.1) Les membres de ces comités peuvent, à la discrétion du ministre, recevoir la rémunération qui peut être fixée par celui-ci, de même que, sous réserve des lignes directrices du Conseil du Trésor, les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) Le ministre peut faire procéder à une enquête en matière de santé et de sécurité dans le cadre des emplois régis par la présente partie et peut nommer la ou les personnes qui en seront chargées.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (3) La personne nommée conformément au paragraphe (2) est investie des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Recherche

    (4) Le ministre peut effectuer des recherches sur la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les prévenir, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme effectuant des recherches analogues.

  • Note marginale :Publication des renseignements

    (5) Le ministre peut publier les résultats des recherches visées au paragraphe (4), et compiler, traiter et diffuser des renseignements sur la santé ou la sécurité au travail en découlant ou obtenus autrement.

  • Note marginale :Programmes de sécurité et de santé au travail

    (6) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes en vue de diminuer ou de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme mettant en oeuvre des programmes analogues.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 138;
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4;
  • 2000, ch. 20, art. 13.