Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Exclusion de la fonction publique

 Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées en vertu de la présente partie sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 117;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A).
Note marginale :Indemnités des témoins

 Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Conseil, d’une commission de conciliation, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail, dans le cadre des procédures dont ces autorités sont saisies aux termes de la présente partie, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile à la cour supérieure de la province où se déroulent les procédures.

  • 1972, ch. 18, art. 1.
Note marginale :Dépositions en justice

 Les membres du Conseil ou d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes employés par le Conseil ou faisant partie de l’administration publique fédérale, ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie, ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 119;
  • 1999, ch. 31, art. 162(A);
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).
Note marginale :Non-communication

 Il est entendu que les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

  • a) les notes, les avant-projets d’ordonnance ou de décision du Conseil ou d’un de ses membres, ou d’un arbitre ou d’un président de conseil d’arbitrage nommés par le ministre en vertu de la présente partie;

  • b) les notes ou les avant-projets de rapports de personnes nommées par le ministre en vertu de la présente partie pour aider au règlement des désaccords ou des différends, ou de personnes autorisées ou désignées par le Conseil pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant le Conseil.

  • 1998, ch. 26, art. 54.

Accords avec les provinces

Note marginale :Délégation
  •  (1) Le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral et avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province ayant sensiblement la même législation que la présente partie un accord prévoyant la mise en oeuvre de cette législation par les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Teneur de l’accord

    (2) L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir :

    • a) la mise en oeuvre, par le gouvernement fédéral, de la législation provinciale à l’égard d’entreprises, ouvrages ou secteurs d’activités déterminés;

    • b) la délégation au ministre des pouvoirs ou fonctions attribués aux termes de la législation provinciale;

    • c) la délégation aux membres du Conseil, ou à des fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale, de pouvoirs ou fonctions prévus dans la législation provinciale;

    • d) l’indemnisation du gouvernement fédéral, par celui de la province, des frais engagés pour la mise en oeuvre de la législation provinciale.

  • Note marginale :Pouvoirs ou fonctions conférés par la législation provinciale

    (3) En cas de conclusion de l’accord visé au paragraphe (1), le ministre, les membres du Conseil et les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale peuvent, si le gouverneur en conseil l’ordonne et si la législation provinciale le prévoit, exercer les pouvoirs et fonctions prévus dans la législation ou l’accord.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 120;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).