Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Commissions d’enquête
  •  (1) Dans le cadre de l’article 106 ou dans les cas où un désaccord ou un différend a surgi ou risque de surgir entre l’employeur et ses employés dans un secteur d’activité quelconque, le ministre peut nommer une commission d’enquête appelée « commission d’enquête sur les relations du travail » et chargée d’examiner les questions en jeu et de lui faire rapport.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’il saisit la commission visée au paragraphe (1), le ministre :

    • a) lui fournit un relevé des questions sur lesquelles l’enquête doit porter;

    • b) le cas échéant, notifie sa nomination aux personnes ou organisations intéressées.

  • Note marginale :Composition

    (3) La commission d’enquête se compose du ou des membres nommés par le ministre.

  • Note marginale :Fonctions

    (4) En exécution de son mandat, la commission d’enquête :

    • a) fait enquête sans délai sur les questions qui lui sont déférées par le ministre;

    • b) si sa mission, dans le cas d’un désaccord ou d’un différend entre un employeur et ses employés, se solde par un échec, présente son rapport et ses recommandations au ministre dans les quatorze jours de sa nomination ou dans le délai plus long accordé par celui-ci.

  • Note marginale :Diffusion et publication du rapport

    (5) Sur réception du rapport visé au paragraphe (4), le ministre :

    • a) d’une part, en fournit une copie à tous les employeurs et syndicats parties au désaccord ou au différend;

    • b) d’autre part, le publie selon les modalités qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Pouvoirs de la commission

    (6) Les commissions d’enquête sont investies des pouvoirs des commissaires nommés en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 108;
  • 1999, ch. 31, art. 161(A).

Scrutin sur les offres de l’employeur

Note marginale :Scrutin ordonné par le ministre
  •  (1) Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, le ministre peut, s’il estime d’intérêt public de donner aux employés qui font partie de l’unité de négociation visée l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres que l’employeur a faites au syndicat sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties :

    • a) ordonner la tenue, dans les meilleurs délais possible et en conformité avec les modalités qu’il estime indiquées, d’un scrutin parmi ces employés sur l’acceptation ou le rejet des offres;

    • b) charger le Conseil — ou la personne ou l’organisme qu’il désigne — de la tenue du scrutin.

  • Note marginale :Conséquence sur les autres délais

    (2) L’ordre de tenir un scrutin ou la tenue du scrutin n’ont aucun effet sur les délais prévus par la présente partie, notamment ceux qui s’appliquent à l’acquisition du droit de lock-out ou de grève visés à l’article 89.

  • Note marginale :Conséquence d’un vote favorable

    (3) En cas de vote favorable de la majorité des employés ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l’employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant ces dernières offres; de plus, tout lock-out ou toute grève non interdits par la présente partie et en cours lorsque le Conseil — ou la personne ou l’organisme chargé de la tenue du scrutin — informe les parties par écrit de l’acceptation des employés se termine immédiatement.

  • Note marginale :Pouvoirs à l’égard du scrutin

    (4) Pour l’application du présent article, le Conseil — ou la personne ou l’organisme chargé de la tenue du scrutin — tranche toute question qui se pose, notamment à l’égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.

  • 1993, ch. 42, art. 2.