Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoir de faire prêter serment
250. L’inspecteur peut, dans le cadre du paragraphe 249(2), faire prêter serment et recevoir des affidavits et déclarations solennelles, et en donner attestation.
- S.R., ch. L-1, art. 64.
Note marginale :Constatation de l’insuffisance des paiements
251. (1) S’il constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, l’inspecteur peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.
Note marginale :Cas d’entente sur le montant
(2) Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par l’inspecteur, l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :
a) soit à l’employé sur ordre de l’inspecteur;
b) soit au ministre.
Note marginale :Remise par le ministre
(3) Si le montant visé au paragraphe (2) lui est versé, le ministre le remet sans délai à l’employé qui y a droit.
Note marginale :Consentement à poursuite
(4) L’employeur qui a versé le montant visé au paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement de l’intégralité du salaire ou de toute autre indemnité auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie qu’avec le consentement écrit du ministre.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 251;
- 1993, ch. 42, art. 36.
Recouvrement du salaire
Note marginale :Ordre de paiement
251.1 (1) L’inspecteur qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l’indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci.
Note marginale :Plainte non fondée
(2) L’inspecteur qui conclut à l’absence de fondement d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise le plaignant par écrit de sa conclusion.
Note marginale :Signification
(3) L’ordre de paiement ou sa copie ainsi que l’avis de plainte non fondée sont signifiés à personne ou par courrier recommandé ou certifié; en cas de signification par courrier, ils sont réputés avoir été reçus par le destinataire le septième jour qui suit leur mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(4) Le certificat censé signé par le ministre attestant l’envoi par courrier recommandé ou certifié soit de l’ordre de paiement ou de sa copie, soit de l’avis de plainte non fondée, à son destinataire, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1993, ch. 42, art. 37.
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