Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Application de l’art. 189

 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • 2008, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Reprise de l’emploi
  •  (1) L’employeur est tenu de réintégrer l’employé dans son poste antérieur à la fin du congé pris en vertu de la présente section.

  • Note marginale :Poste comparable

    (2) Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un poste comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.

  • 2008, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Poste différent

 Sous réserve des règlements, l’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui n’est pas en mesure de remplir les fonctions liées au poste antérieur ou au poste comparable visés à l’article 247.93.

  • 2008, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Modifications consécutives à une réorganisation
  •  (1) Si, pendant la période du congé qu’il prend en vertu de la présente section, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.

  • Note marginale :Avis de modification

    (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), l’employeur avise l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste; dans les meilleurs délais, il lui envoie un avis à cet effet à sa dernière adresse connue.

  • 2008, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Interdiction : employé actuel
  •  (1) L’employeur ne peut invoquer le fait que l’employé est membre de la force de réserve pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre ou qui a pris un congé en vertu de la présente section.

  • Note marginale :Autre interdiction : employé futur

    (2) Il est interdit de refuser d’employer une personne parce qu’elle est membre de la force de réserve.

  • 2008, ch. 15, art. 1.