Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Section XV.2
Congé pour les membres de la force de réserve
Note marginale :Droit à un congé
247.5 (1) L’employé qui est membre de la force de réserve et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois ou toute période plus courte prévue par règlement pour une catégorie d’employés à laquelle il appartient a droit à un congé afin :
a) de prendre part à une opération au Canada ou à l’étranger — y compris la préparation, l’entraînement, le repos et le déplacement à partir du lieu de sa résidence ou vers ce lieu — désignée par le ministre de la Défense nationale;
b) de prendre part à une activité réglementaire;
c) de prendre part à l’entraînement annuel durant la période prévue par règlement ou, à défaut, durant une période d’au plus quinze jours;
d) de recevoir l’instruction à laquelle il est astreint en application de l’alinéa 33(2)a) de la Loi sur la défense nationale;
e) de se soumettre à l’obligation de service légitime en application de l’alinéa 33(2)b) de la Loi sur la défense nationale;
f) de se soumettre à l’obligation de prêter main-forte au pouvoir civil en application de l’article 275 de la Loi sur la défense nationale;
g) de suivre des traitements ou un programme de réadaptation ou se rétablir relativement à un problème de santé physique ou mentale qui découle de l’accomplissement de son service dans le cadre des opérations ou des activités réglementaires ou autres visées au présent paragraphe.
Note marginale :Désignation d’opération
(2) Le ministre de la Défense nationale peut, en consultation avec le ministre, désigner une opération pour l’application de l’alinéa (1)a) ou autoriser toute autre personne à le faire.
Note marginale :Effet
(3) La désignation prend effet à la date où elle est faite ou à la date antérieure ou postérieure que le ministre de la Défense nationale ou l’autre personne précise. Le ministre de la Défense nationale ou l’autre personne peut prévoir sa date de cessation d’effet.
Note marginale :Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (1), l’employé n’a pas droit au congé si le ministre est d’avis que le fait pour l’employé, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie d’employés, de prendre congé causerait un préjudice injustifié à l’employeur ou aurait des conséquences néfastes pour la santé ou la sécurité publiques.
- 2008, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Préavis à l’employeur
247.6 (1) L’employé qui prend un congé en vertu de la présente section :
a) donne à son employeur un préavis d’au moins quatre semaines, sauf motif valable;
b) informe celui-ci de la durée du congé.
Note marginale :Exception — motif valable
(2) S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut donner un préavis conformément à l’alinéa (1)a), l’employé est tenu d’aviser son employeur dans les meilleurs délais qu’il prend un congé.
Note marginale :Modification de la durée du congé
(3) Sauf motif valable, l’employé avise son employeur de toute modification de la durée de ce congé au moins quatre semaines, selon le cas :
a) avant la nouvelle date de la fin du congé, s’il en abrège la durée;
b) avant la date de la fin du congé indiquée en dernier lieu, s’il en prolonge la durée.
Note marginale :Avis écrit
(4) Sauf motif valable, l’employé communique par écrit tout préavis, avis ou renseignement à communiquer à l’employeur au titre du présent article.
- 2008, ch. 15, art. 1.
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