Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme (L.R.C. (1985), ch. L-10)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures

Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme

L.R.C. (1985), ch. L-10

Loi accordant une aide aux éleveurs d’animaux de ferme de l’Est du Canada, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme.

  • S.R., ch. L-9, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « animaux de ferme »

    “livestock”

    « animaux de ferme » Les bovins, les ovins, les porcins, la volaille et les autres animaux de ferme éventuellement désignés par les règlements d’application de la présente loi.

    « céréales »

    “feed grain”

    « céréales » Les céréales fourragères suivantes : le blé, à l’exception des grades produits dans la région désignée et classés par règlement dans des produits ne constituant pas des céréales pour l’application de la présente loi, l’avoine et l’orge de même que les autres grains et produits céréaliers assujettis par règlement à l’application de la présente loi.

    « Colombie-Britannique »

    “British Columbia”

    « Colombie-Britannique » La province de la Colombie-Britannique à l’exception des régions suivantes :

    • a) le district de Peace River;

    • b) les régions Creston-Wynndel, sauf en ce qui concerne les paiements liés au transport de céréales dans ces régions.

    « éleveur »

    “livestock feeder”

    « éleveur » Personne qui élève des animaux de ferme dans l’Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

    « Est du Canada »

    “Eastern Canada”

    « Est du Canada » La partie du Canada située à l’est du quatre-vingt-neuvième méridien de longitude ouest ainsi que les autres secteurs de l’Ontario que le gouverneur en conseil peut désigner.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

    « Office »

    « Office »[Abrogée, 1991, ch. 38, art. 12]

    « ordonnance »

    « ordonnance »[Abrogée, 1991, ch. 38, art. 12]

    « région désignée »

    “designated area”

    « région désignée » Les provinces des Prairies — Manitoba, Saskatchewan et Alberta — ainsi que le district de Peace River et les régions Creston-Wynndel de la Colombie-Britannique.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada.

  • L.R. (1985), ch. L-10, art. 2;
  • 1991, ch. 38, art. 12;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 2002, ch. 7, art. 201(A).