Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1996, ch. 23, art. 183

    • Disposition transitoire

      183. Pour l'application de la même loi, toute mention de prestations versées au titre de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi vaut mention de prestations versées au titre de la Loi sur l'assurance-chômage à l'égard de l'employé admissible dont la mise à pied est antérieure à l'abrogation de cette dernière et, selon le cas :

      • a) qui remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de la Loi sur l'assurance-chômage;

      • b) qui n'a pas droit au bénéfice des prestations au titre de la Loi sur l'assurance-emploi.